Conseil 20202671 Séance du 24/09/2020
Caractère communicable du rapport de visite d'un agent de l'urbanisme, autorisant l'ouverture d'une carrosserie en zone pavillonnaire situé au 854 chemin des Impiniers à Vallauris.
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 24 septembre 2020 votre demande de conseil relative au caractère communicable du rapport de visite d'un agent de l'urbanisme, autorisant l'ouverture d'une carrosserie en zone pavillonnaire situé au 854 chemin des Impiniers à Vallauris.
La commission vous rappelle que les documents relatifs aux missions exercées par le maire en matière d'urbanisme établis par un agent municipal sont, à l'exception des procès-verbaux d'infraction, des documents de nature administrative, communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation préalable des mentions relevant du secret de la vie privée, du secret des affaires, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne physique ou morale dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, en application des articles L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
Dans le document que vous soumettez à la commission, celle-ci considère que devront être ainsi occultées avant communication :
- dans le cas d'une demande émanant de l'intéressé, à savoir le propriétaire, les mentions relatives aux signalements (dans la partie « Contexte », à partir du mot « suite ») ;
- dans le cas d'une mention émanant d'un tiers, les mêmes mentions relatives aux signalements, à moins que la demande n'émane d'une personne ayant procédé au signalement (auquel cas seule sera occultée la mention du nom des autres personnes citées), ainsi que les mentions révélant de la part du propriétaire, une infraction aux règles de l'urbanisme.
La commission précise que la seule circonstance qu’un contentieux soit en cours ne suffit pas à regarder la communication des documents sollicités comme étant de nature à porter atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions, au sens du f) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration. Cette restriction au droit d’accès ne trouve en effet à s’appliquer que lorsque la communication des documents serait de nature à porter atteinte au déroulement de l’instruction, à retarder le jugement de l’affaire, à compliquer l’office du juge, ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives, ce qui ne paraît pas être le cas en l’espèce.