Avis 20202670 Séance du 31/12/2020

Communication d'une copie de la déclaration préalable régularisant les travaux réalisés par la société X (accès piétonnier / centre commercial LECLERC).
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 août 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Blagnac à sa demande de communication d'une copie de la déclaration préalable régularisant les travaux réalisés par la société X (accès piétonnier / centre commercial LECLERC). En l'absence de réponse du maire de Blagnac à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les déclarations préalables, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et s'agissant des décisions expresses prises par le maire, de l'article L2121-26 du code général des collectivités locales. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code. Elle émet sous ces réserves un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.