Avis 20202666 Séance du 08/10/2020

Communication des documents suivants concernant son client : 1) les documents tirés de la base de données de BISPO utilisée par le collège des médecins pour fonder leur avis ; 2) la décision désignant la composition du collège des médecins ; 3) les échanges Thémis.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 août 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à sa demande de communication des documents suivants concernant son client : 1) les documents tirés de la base de données de BISPO utilisée par le collège des médecins pour fonder leur avis ; 2) la décision désignant la composition du collège des médecins ; 3) les échanges Thémis. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) , relève en premier lieu, que le document sollicité au point 2) a été transmis au demandeur par courrier du 10 septembre 2020. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point. En ce qui concerne le point 1), la commission rappelle qu'en application du 11° de l'article L313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obtention d'un titre de séjour pour raisons de santé comprend deux critères médicaux d'évaluation dont l'un est l'appréciation de la capacité ou non du pays d'origine à fournir les soins nécessaires, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce dernier. L'article R313-22 du même code précise qu'à cet effet un avis est délivré « au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ». Aux termes de l'article R313-23, cet avis est formulé par un collège à compétence nationale, composé de trois médecins. Pour l’accomplissement de cette mission, l’OFII indique, sur son site internet, mettre à leur disposition « une bibliothèque de documents relatifs à l’offre de soins et aux caractéristiques des systèmes de santé des pays d’origine. Cette banque de données a été établie, sur la base des orientations définies par le ministre de la santé dans l’arrêté du 5 janvier 2017, avec l’aide d’une équipe d’experts en santé publique. » Il ressort des informations transmises à la Commission que la BISPO consiste uniquement en une liste des différents outils et références documentaires pouvant être mobilisés par le collège des médecins de l’office en fonction de la pathologie constatée établie conformément aux orientations définies par l’annexe II de l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle a en pris acte, dans un avis 20201876 du 24 septembre 2020, et de ce que l’office n’avait pas constitué, à partir de ces différentes sources, et de celles auxquelles le collège des médecins accède en tant que membre de l’office, autorité d'asile et de migration française du Bureau d’appui européen en matière d’asile (MedCOI) ou dans le cadre d’abonnements à des services payants, une base de données autre que celle recensant ces ressources, qu’elle a mise en ligne sur son site internet pour celles de ces sources qui, émanant généralement d’organismes ou d’institutions publiques, sont librement accessibles via internet (http://www.ofii.fr/procedure-etrangers-malades/ressources-documentaires-internationales-sante). La commission en déduit, au regard de ces éléments, que la BISPO fait l’objet d’une diffusion publique et que les documents sollicités au point 1) n'existent pas. Enfin, en ce qui concerne le point 3), la commission relève que THEMIS est un logiciel propre à l'OFII permettant un accès sécurisé aux données médicales des personnes dont l'examen lui est confié et ayant, notamment, pour objet d’organiser le traitement entre différents médecins des demandes de titres de séjour pour raison de santé. La commission considère en conséquence que la demande doit sur ce point être regardée comme une demande d'accès par la personne intéressée aux données à caractère personnel le concernant auprès du responsable de traitement sur le fondement des dispositions de l'article 49 de la loi du 6 janvier 1979 et 15 du règlement général sur la protection des données (RGPD). La commission rappelle qu’elle n’a pas reçu compétence pour connaître des questions relatives à l'accès des personnes aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers, questions qui sont exclusivement régies par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978. Seuls les tiers, c'est-à-dire les personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent, peuvent se prévaloir de la loi du 17 juillet 1978 désormais codifiée au livre III du code des relations entre le public et l'administration, pour obtenir communication, le cas échéant, des documents extraits de ces fichiers et saisir la commission d’accès aux documents administratifs pour avis en cas de refus. La commission ne peut dès lors que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la présente demande qui émane de la personne concernée.