Avis 20202630 Séance du 24/09/2020

Communication des informations statistiques relatives à l'utilisation d’animaux à des fins scientifiques, dans des procédures expérimentales, dans les laboratoires de l'institut de recherche biomédicale des armées (IRBA), y compris les informations relatives : 1) à la gravité réelle des procédures expérimentales ; 2) à l’origine et aux espèces de primates utilisés dans des procédures expérimentales.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 novembre 2019, à la suite du refus opposé par la ministre des armées à sa demande de communication des informations statistiques relatives à l'utilisation d’animaux à des fins scientifiques, dans des procédures expérimentales, dans les laboratoires de l'institut de recherche biomédicale des armées (IRBA), y compris les informations relatives : 1) à la gravité réelle des procédures expérimentales ; 2) à l’origine et aux espèces de primates utilisés dans des procédures expérimentales. En l'absence de réponse de la ministre des armées à la date de sa séance, la commission rappelle qu'aux termes de l'article R214-121 du code rural et de la pêche maritime : « Les informations statistiques sur l'utilisation d'animaux dans des procédures expérimentales, y compris des informations sur la gravité réelle des procédures expérimentales et sur l'origine et les espèces de primates utilisés dans des procédures expérimentales, doivent être collectées et transmises chaque année par l'établissement utilisateur au ministre chargé de la recherche ». Un circuit spécifique est toutefois mis en place pour les laboratoires de recherche biomédicale des armées, le ministre en charge de la défense étant, en application de l'article R214-127 du même code, seul destinataire des déclarations et informations concernant les établissements relevant de son autorité ou de sa tutelle. La commission rappelle, en outre, que le Conseil d'État a posé le principe selon lequel le droit à communication posé par l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration ne s'applique qu'à des documents existants et que, par conséquent, l'administration n'est tenue, en règle générale, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la communication d'un dossier qui n'existe pas en tant que tel, ni de faire des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus, ni d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités. La commission précise, enfin, qu'aux termes de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont pas communicables les documents dont la communication porterait atteinte « 2° (...) b) Au secret de la défense nationale ; (...) d) A la sûreté de l’État, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes (...) ». La commission souligne que ce n'est qu'au regard d'informations précisément circonstanciées recueillies par l'administration sur les menaces pesant sur les personnels de certains établissements que cette seconde exception peut utilement être invoquée et pour les seuls établissements concernés. En l'espèce, la commission ne dispose d'aucune information concernant l'existence d'une décision de classification au titre de la défense nationale des données statistiques sollicitées, ni d'aucun élément permettant de considérer que leur communication serait de nature à porter atteinte à l'un des secret protégé par le d) du 2° de l'article L311-5 du code précité. En l'état des informations portées à sa connaissance, la commission estime, en conséquence, que ces informations sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du même code, sous réserve qu'elles soient matérialisées dans un document existant ou susceptible d'être établi au moyen d'un traitement automatisé d'usage courant et après occultation des éventuelles mentions couvertes par l’un des secrets protégés par l'article L311-5 ou L311-6 du même code. La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.