Avis 20202628 Séance du 29/10/2020

Communication, à ses frais, par courriel ou par voie postale, des éléments relatifs aux programmes de sélection pour la lignée porcine « P81 » et le croisement porcin « P98 » : 1) les dossiers de demande d’approbation des programmes de sélection, présentés par l’établissement de sélection CHOICE GENETICS ; 2) le nombre d’animaux enregistrés dans les registres généalogiques et le nombre de mâles reproducteurs dont le sperme sert à l’insémination artificielle ; 3) les données que l’établissement de sélection CHOICE GENETICS est tenu, en application de l’article 9 de l’arrêté ministériel du 28 janvier 2015 relatif aux organismes de sélection des animaux d’élevage des espèces bovine, ovine, caprine et porcine (Journal officiel du 12 février 2015), de mettre à disposition de l’institut technique compétent pour l’espèce porcine, au titre de l’enquête que cet institut doit réaliser chaque année : a) le nombre de truies impliquées dans le croisement et la localisation des élevages ; b) le nombre d’animaux ayant subi un contrôle de performances le cas échéant ; c) la description de la circulation des données ; d) le nombre de jeunes reproducteurs diffusés ; 4) les données qui, en application de l’article 6 de l’arrêté ministériel du 16 janvier 2019 relatif aux systèmes nationaux d’information génétique (Journal officiel du 18 janvier 2019), sont soit enregistrées dans une base de données spécifique de l’établissement de sélection CHOICE GENETICS, soit transmises au système national d’information génétique des porcins : a) les enregistrements de parenté : l'identification individuelle des animaux, l'identification des parents, la date de naissance, la date d'entrée et de sortie des élevages ; b) les données relatives à la reproduction ; 5) les informations énumérées à l’article 28 § 1 du règlement (UE) 2016/1012 du 8 juin 2016 (Journal officiel UE du 29 juin 2016) : a) les données complètes relatives aux contrôles des performances et aux évaluations génétiques effectués sur les animaux reproducteurs ; b) les informations détaillées relatives aux méthodes utilisées par l’établissement de sélection CHOICE GENETICS pour enregistrer les caractères ; c) les informations détaillées relatives au modèle de description des performances utilisé pour analyser les résultats du contrôle des performances ; d) les informations détaillées relatives aux méthodes statistiques utilisées pour analyser les résultats du contrôle des performances, pour chaque caractère évalué ; e) les informations détaillées relatives aux paramètres génétiques utilisés pour chaque caractère évalué, y compris, le cas échéant, les informations détaillées concernant l’évaluation génomique.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 mai 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général de CHOICE GENETICS FRANCE à sa demande de communication, à ses frais, par courriel ou par voie postale, des éléments relatifs aux programmes de sélection pour la lignée porcine « P81 » et le croisement porcin « P98 » : 1) les dossiers de demande d’approbation des programmes de sélection, présentés par l’établissement de sélection CHOICE GENETICS ; 2) le nombre d’animaux enregistrés dans les registres généalogiques et le nombre de mâles reproducteurs dont le sperme sert à l’insémination artificielle ; 3) les données que l’établissement de sélection CHOICE GENETICS est tenu, en application de l’article 9 de l’arrêté ministériel du 28 janvier 2015 relatif aux organismes de sélection des animaux d’élevage des espèces bovine, ovine, caprine et porcine (Journal officiel du 12 février 2015), de mettre à disposition de l’institut technique compétent pour l’espèce porcine, au titre de l’enquête que cet institut doit réaliser chaque année : a) le nombre de truies impliquées dans le croisement et la localisation des élevages ; b) le nombre d’animaux ayant subi un contrôle de performances le cas échéant ; c) la description de la circulation des données ; d) le nombre de jeunes reproducteurs diffusés ; 4) les données qui, en application de l’article 6 de l’arrêté ministériel du 16 janvier 2019 relatif aux systèmes nationaux d’information génétique (Journal officiel du 18 janvier 2019), sont soit enregistrées dans une base de données spécifique de l’établissement de sélection CHOICE GENETICS, soit transmises au système national d’information génétique des porcins : a) les enregistrements de parenté : l'identification individuelle des animaux, l'identification des parents, la date de naissance, la date d'entrée et de sortie des élevages ; b) les données relatives à la reproduction ; 5) les informations énumérées à l’article 28 § 1 du règlement (UE) 2016/1012 du 8 juin 2016 (Journal officiel UE du 29 juin 2016) : a) les données complètes relatives aux contrôles des performances et aux évaluations génétiques effectués sur les animaux reproducteurs ; b) les informations détaillées relatives aux méthodes utilisées par l’établissement de sélection CHOICE GENETICS pour enregistrer les caractères ; c) les informations détaillées relatives au modèle de description des performances utilisé pour analyser les résultats du contrôle des performances ; d) les informations détaillées relatives aux méthodes statistiques utilisées pour analyser les résultats du contrôle des performances, pour chaque caractère évalué ; e) les informations détaillées relatives aux paramètres génétiques utilisés pour chaque caractère évalué, y compris, le cas échéant, les informations détaillées concernant l’évaluation génomique. En l'absence de réponse du directeur général de la société CHOICE GENETICS FRANCE à la date de sa séance, la commission rappelle que, pour l'application du droit à communication prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, aux termes de l'article L300-2 du même code, sont considérés comme documents administratifs les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. La commission souligne à cet égard que le Conseil d’État a jugé, dans sa décision de section « Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés (APREI) » du 22 février 2007 (n° 264541, au Recueil), « qu'indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l’inverse, exclure l’existence d’un service public, une personne privée qui assure une mission d’intérêt général sous le contrôle de l’administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l’exécution d’un service public ; que, même en l’absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l’intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu’aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l’administration a entendu lui confier une telle mission ». La commission relève, en l'espèce, que la société CHOICE GENETICS FRANCE est un organisme de droit privé figurant sur la liste des organismes de sélection des porcins agréés en application de l'article L653-3 du code rural et de la pêche maritime, établie par arrêté du ministre de l'agriculture du 5 juillet 2019, modifié. Les missions des organismes de sélection agréés sont définies par l'article D653-31 du même code, qui leur confient des fonctions d'orientation et de représentation de l'espèce, de la race ou de la population animale sélectionnée pour laquelle ils sont agréés. Ces dispositions prévoient, plus particulièrement, que chaque organisme : « 1° (...) définit les objectifs de sélection en veillant à la gestion de la variabilité génétique et, si nécessaire, à l'adaptation de cette population aux particularités des territoires ou des filières ;2° (...) définit les caractéristiques de la population pour laquelle il est agréé et les critères d'appartenance à cette population, au sens de la réglementation communautaire ; 3° (...) certifie l'appartenance à la race pure ou à la population animale sélectionnée et tient le livre généalogique ou registre zootechnique de cette population. Il est seul habilité à y introduire toute information officielle relative à des animaux ou à leur matériel de reproduction provenant d'autres États membres ou de pays tiers. Il délivre tous documents relatifs à ses missions, notamment les certificats généalogiques ». En outre, l'organisme de sélection veille à la cohérence des actions qui concourent à l'amélioration génétique de la race ou population animale sélectionnée dont il a la charge. Aux termes de l'article D653-32 de ce code, l'agrément « ne peut être accordé qu'aux organismes dotés de la personnalité morale ayant leur siège social en France et disposant d'un statut et d'un règlement intérieur assurant une représentation équilibrée des différents partenaires intéressés ainsi que des sources de financement adaptées aux missions, tenant une comptabilité analytique permettant d'identifier les recettes et les dépenses relevant des missions pour lesquelles ils sont agréés et satisfaisant aux contrôles du ministère chargé de l'agriculture ». Enfin, l'article D653-32-2 de ce code prévoit que : « I.-Pour être agréé, un organisme de sélection de l'espèce porcine doit, outre les obligations prévues à l'article D. 653-32 : - disposer d'un calendrier de mise en place des populations animales sélectionnées ou types génétiques hybrides et de leur développement, et avoir défini les modalités de tenue de la liste des élevages qui les exploitent et des effectifs de reproducteurs femelles qui y sont détenus ; -tenir un livre généalogique ou un registre zootechnique pour chaque population animale sélectionnée ou type génétique hybride qu'il détient ; -mettre en œuvre un système de collecte de données de contrôle des performances et de calcul des valeurs génétiques des animaux ». La commission relève que les documents et informations sollicités, dont elle n'a pas pu prendre connaissance, se rattachent directement à l’exécution de cette mission de service public et sont donc soumis au droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. Elle estime que ces éléments, qui s'apparentent pour certains à une demande de renseignement, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve qu'ils soient matérialisés dans un ou plusieurs documents facilement identifiables ou qu'un document les retraçant puisse être obtenu par un traitement automatisé d'usage et sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions couvertes par l'article L311-6 du même code. En application de ces dispositions, doivent notamment être disjoints ou occultés les éléments dont la communication porterait atteinte au secret des affaires. La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.