Avis 20202606 Séance du 30/09/2020

Communication des documents suivants, relatifs à la commission administrative paritaire des ingénieurs du génie sanitaire du 4 décembre 2019 : 1) le compte rendu de la CAP (ou son enregistrement audio) ; 2) la note d’information relative aux résultats de la CAP ; 3) la composition de la CAP : liste et qualité de ses membres.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 août 2020, à la suite du refus opposé par le ministre des solidarités et de la santé à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à la commission administrative paritaire des ingénieurs du génie sanitaire du 4 décembre 2019 : 1) le compte rendu de la CAP (ou son enregistrement audio) ; 2) la note d’information relative aux résultats de la CAP ; 3) la composition de la CAP : liste et qualité de ses membres. En l'absence de réponse du ministre des solidarités et de la santé à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que les procès-verbaux et les comptes rendus des commissions administratives paritaires qui sont amenées à porter un jugement sur la valeur des agents ne sont communicables, sur le fondement de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, que par extraits, aux seuls intéressés, pour la partie qui les concerne personnellement, ainsi que, le cas échéant, pour les mentions à caractère général, communicables à tous. La commission émet donc un avis favorable à la communication à Madame X du compte rendu demandé pour les seuls passages qui présenteraient un caractère général ou qui la visent directement. Il en va de même du document mentionné au point 2), dont la commission n'a pas pu prendre connaissance. Elle émet sur ce point un avis favorable en l'assortissant des mêmes réserves précitées. S'agissant du point 3), la commission estime que le document sollicité est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.