Avis 20202604 Séance du 08/10/2020

Communication, au format pdf, par courrier électronique, des pièces annexées aux procès‐verbaux ayant permis le vote des délibérations du conseil municipal du 19 juin 2020, et notamment : 1) les différents devis, reçus et choisis, concernant les travaux évoqués lors de ce conseil qui ont permis de choisir les offres les plus pertinentes et ainsi de faire une bonne utilisation des deniers publics pour la mise en route de ces travaux ; 2) les demandes de subventions qui ont été transmises pour le vote de celles-ci.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 août 2020, à la suite du refus opposé par le maire d'Uhart-Mixe à sa demande de communication, au format pdf, par courrier électronique, des pièces annexées aux procès‐verbaux ayant permis le vote des délibérations du conseil municipal du 19 juin 2020, et notamment : 1) les différents devis, reçus et choisis, concernant les travaux évoqués lors de ce conseil qui ont permis de choisir les offres les plus pertinentes et ainsi de faire une bonne utilisation des deniers publics pour la mise en route de ces travaux ; 2) les demandes de subventions qui ont été transmises pour le vote de celles-ci. S'agissant du point 1), la commission rappelle, en l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Il résulte de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’État a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. L'examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret des affaires conduit ainsi la commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ne sont pas communicables aux tiers, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le mode de passation, notamment répétitif, du marché ou du contrat, sa nature, sa durée ou son mode d’exécution. L’examen de l’offre des entreprises non retenues au regard des mêmes principes conduit de même la commission à considérer que leur offre de prix globale est, en principe, communicable mais qu’en revanche, le détail technique et financier de cette offre ne l’est pas. La commission émet donc un avis favorable à ce point de la demande dans la seule mesure des prix globaux et des prestations proposées à moins que les devis détaillés, qui relèvent du secret des affaires, n'aient été formellement annexés aux procès-verbaux du conseil municipal, auquel cas ils seraient communicables sous le seul empire de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. S'agissant du point 2), la commission rappelle qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. Elle estime qu'une demande de subvention conserve un tel caractère préparatoire tant qu'une réponse, positive ou négative, n'y a pas été apportée. Elle émet donc en l'état un avis défavorable à la communication des documents visés par ce point de la demande, à moins qu'ils n'aient été formellement annexés aux procès-verbaux du conseil municipal, auquel cas ils seraient communicables en application du même article L2121-26 du code général des collectivités territoriales.