Avis 20202584 Séance du 31/12/2020
Communication de la copie du dossier médical de son client, incarcéré à la maison d'arrêt d’Épinal, notamment :
1) le compte rendu d’hospitalisation ;
2) le compte rendu des radiographies de son genou, effectuées au mois d’avril ou de mai 2020.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 août 2020, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier Emile Durkheim à sa demande de communication de la copie du dossier médical de son client, incarcéré à la maison d'arrêt d’Épinal, notamment :
1) le compte rendu d’hospitalisation ;
2) le compte rendu des radiographies de son genou, effectuées au mois d’avril ou de mai 2020.
En l'absence de réponse du directeur du centre hospitalier Emile Durkheim, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.
La commission émet donc un avis favorable à la communication du dossier médical de Monsieur X par l’intermédiaire de Maître X, qui, en sa qualité, n’est pas tenu de présenter un mandat exprès de son client.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.