Avis 20202563 Séance du 29/10/2020

Communication, sous format papier ou par voie électronique, des règles définissant le traitement algorithmique de la décision du 4 mars 2020 opposée à sa cliente et les principales caractéristiques de sa mise en œuvre.
Maître X, conseil de de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 septembre 2020, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Education nationale, de la Jeunesse et des sports à sa demande de communication, sous format papier ou par voie électronique, des règles définissant le traitement algorithmique de la décision du 4 mars 2020 opposée à sa cliente et les principales caractéristiques de sa mise en œuvre. La commission rappelle qu'aux termes de l'article L311-3-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des secrets protégés en application du 2° de l'article L311-5 du même code, une décision individuelle prise sur le fondement d'un traitement algorithmique comporte une mention explicite en informant l'intéressé et les règles définissant ce traitement ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en œuvre sont communiquées par l'administration à l'intéressé s'il en fait la demande. La commission en déduit que Madame X est fondée à obtenir communication, en application des dispositions des articles L311-3-1, R311-3-1 et R311-3-2 du code des relations entre le public et l'administration et sous une forme intelligible, du degré et dumode de contribution du traitement algorithmique à la prise de décision pour le mouvement intra-académique 2020 dans l'académie de Bordeaux, des données traitées et leurs sources, des paramètres de traitement et, le cas échéant, de leur pondération, appliqués à sa situation ainsi que des opérations effectuées par le traitement, au nombre desquelles figure la procédure d'affectation. Après avoir constaté que l'intégralité des informations prévues par ces dispositions n'avait pas été communiquée à Madame X, la commission émet un avis favorable à la demande.