Avis 20202560 Séance du 31/12/2020
Communication des procès-verbaux de constat de manquement à la réglementation d'urbanisme, établis par la gendarmerie de X en 2005 et 2006, à la demande de la commune de X, opposés à son client pour engager une procédure en expulsion après démolition et condamnation pénale, mentionnés dans la lettre du 13 octobre 2006 de la direction départementale de l'équipement de l'Ain au Procureur de la République.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 septembre 2020, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Ain à sa demande de communication des procès-verbaux de constat de manquement à la réglementation d'urbanisme, établis par la gendarmerie de X en 2005 et 2006, à la demande de la commune de X, opposés à son client pour engager une procédure en expulsion après démolition et condamnation pénale, mentionnés dans la lettre du 13 octobre 2006 de la direction départementale de l'équipement de l'Ain au Procureur de la République.
En l'absence de réponse du préfet de l'Ain à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle qu'en application de l'article L480-1 du code de l'urbanisme, les infractions aux règles d'urbanisme sont constatées par tout officier ou agent de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'État et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Ce même article prévoit en outre que ces procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, sont transmis sans délai au ministère public. Elle estime, dans ces conditions, que les procès-verbaux d'infraction aux règles d'urbanisme, de même que les lettres par lesquelles les autorités administratives les transmettent au procureur de la République, revêtent un caractère judiciaire et sont, comme tels, exclus du champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration alors même qu'il n'a pas été procédé à leur transmission.
La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la demande.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.