Avis 20202557 Séance du 24/09/2020

Communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents relatifs à l’« Évolution de la crise de la Covid‐19 » : 1) les commandes d'équipements de protection individuelle (EPI) par la commune ; 2) la liste des subventions et des commandes directes effectuées auprès de couturiers indépendants ou d'entreprises agréées ; 3) la copie des agréments des sous‐traitants garantissant la qualité sanitaire des EPI ; 4) la copie des commandes de masques non sanitaires / dons / subventions vis‐à‐vis de l'association des maires du Haut‐Rhin, du département et (selon la communication communale) de la région Grand Est ; 5) l'état des contaminations à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) du village ; 6) les courriers de la direction de la cohésion du territoire adressés à la commune ; 7) le bordereau de livraison de 500 masques chirurgicaux à la commune.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 août 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Bantzenheim à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents relatifs à l’« Évolution de la crise de la Covid‐19 » : 1) les commandes d'équipements de protection individuelle (EPI) par la commune ; 2) la liste des subventions et des commandes directes effectuées auprès de couturiers indépendants ou d'entreprises agréées ; 3) la copie des agréments des sous‐traitants garantissant la qualité sanitaire des EPI ; 4) la copie des commandes de masques non sanitaires / dons / subventions vis‐à‐vis de l'association des maires du Haut‐Rhin, du département et (selon la communication communale) de la région Grand Est ; 5) l'état des contaminations à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) du village ; 6) les courriers de la direction de la cohésion du territoire adressés à la commune ; 7) le bordereau de livraison de 500 masques chirurgicaux à la commune. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En l’absence, à la date de sa séance, de réponse du maire de Bantzenheim, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable sur le point 2) de la demande et sur les autres points qui concerneraient des subventions allouées par la commune. La commission considère par ailleurs que les autres documents sollicités sont communicables, sous réserve qu'ils existent, à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle précise toutefois, s’agissant du document visé au point 5), que devront être occultées, le cas échéant, toute information médicale ou mention portant atteinte à la vie privée de tiers, conformément aux articles L311-6 du code des relations entre le public et l’administration et L1111-7 du code de la santé publique.