Avis 20202552 Séance du 08/10/2020

Communication des documents suivants : 1) la réponse de Clermont Auvergne Métropole aux observations de la Préfecture notifiées par courrier le 23 janvier 2019 : 2) les observations et échanges relatifs au RIFSEEP entre la préfecture et Clermont Auvergne Métropole postérieurs aux observations de la Préfecture du Puy Dôme notifiées par courrier le 23 janvier 2019.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 août 2020, à la suite du refus opposé par le préfet du Puy-de-Dôme à sa demande de communication des documents suivants : 1) la réponse de Clermont Auvergne Métropole aux observations de la Préfecture notifiées par courrier le 23 janvier 2019 : 2) les observations et échanges relatifs au RIFSEEP entre la préfecture et Clermont Auvergne Métropole postérieurs aux observations de la Préfecture du Puy Dôme notifiées par courrier le 23 janvier 2019. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. Elle rappelle également que les lettres adressées par l'autorité préfectorale, dans le cadre du contrôle de légalité qu'elle exerce sur les actes des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale de son ressort, doivent être regardées comme des documents préparatoires au sens des dispositions de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration tant que la décision, expresse ou tacite, de la collectivité n'est pas intervenue et tant que le préfet n'a pas arrêté sa décision de déférer devant le tribunal administratif l’acte soumis au contrôle de légalité. Elles deviennent ensuite librement communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des dispositions de l'article L311-1 du même code. En l’absence de réponse du préfet du Puy-de-Dôme à la date de sa séance, la commission estime en l’état des informations dont elle dispose et des principes qui viennent d’être énoncés, que les documents mentionnés aux points 1) et 2) qui se rapportent à une délibération adoptée le 16 novembre 2018, a nécessairement perdu son caractère préparatoire. Elle émet, dès lors, un avis favorable.