Avis 20202551 Séance du 30/09/2020
Copie de l'intégralité des dossiers de demande de permis de construire et des avis rendus en cours d'instruction, portant sur un terrain situé Nicolo, B 1265, sur le territoire communal et délivrés à :
1) la société X le 21 avril 2008 (n° X) ;
2) Monsieur X le 11 décembre 2012 (n° X), prorogé le 29 septembre 2014 et renouvelé le 26 juillet 2016.
Maître X, conseil de X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 août 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Case-Pilote à sa demande de copie de l'intégralité des dossiers de demande de permis de construire et des avis rendus en cours d'instruction, portant sur un terrain situé Nicolo, B 1265, sur le territoire communal et délivrés à :
1) la société X le 21 avril 2008 (n° X) ;
2) Monsieur X le 11 décembre 2012 (n° X), prorogé le 29 septembre 2014 et renouvelé le 26 juillet 2016.
La commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales.
Elle émet donc un avis favorable. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Case-Pilote a transmis à la commission les documents sollicités par Maître X. Toutefois, la commission rappelle qu'il ne lui appartient pas, conformément aux dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration, de procéder elle-même à la communication des documents sollicités au demandeur mais de rendre un avis sur le caractère communicable ou non des documents.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.