Avis 20202513 Séance du 29/10/2020

Communication, par voie électronique de préférence, des documents relatifs à l'expérimentation animale : 1) la liste des établissements ayant obtenu un agrément préfectoral pour l'utilisation d'animaux vivants à des fins scientifiques ; 2) les coordonnées du comité national de réflexion sur l’éthique de l’expérimentation animale (CNREEA) ; 3) les bilans annuels nationaux d'activité des comités d'éthique, produits par le CNREEA, depuis 2013, visés dans la charte nationale portant sur l'éthique de l'expérimentation animale.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er août 2020, à la suite du refus opposé par la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation à sa demande de communication, par voie électronique de préférence, des documents suivants relatifs à l'expérimentation animale : 1) la liste des établissements ayant obtenu un agrément préfectoral pour l'utilisation d'animaux vivants à des fins scientifiques ; 2) les coordonnées du comité national de réflexion sur l’éthique de l’expérimentation animale (CNREEA) ; 3) les bilans annuels nationaux d'activité des comités d'éthique, produits par le CNREEA, depuis 2013, visés dans la charte nationale portant sur l'éthique de l'expérimentation animale. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, rappelle, d'une part, que le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, n'a ni pour objet, ni pour effet de charger les services compétents d'établir un document en vue de procurer des renseignements ou une information aux personnes qui en feraient la demande. La commission ne peut, dès lors, que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 2) de la demande, qui ne porte pas sur un document existant mais qui s'analyse en réalité, comme une demande de renseignements. La commission estime, d'autre part, que les documents mentionnés aux points 1) et 3) de la demande revêtent le caractère de documents administratifs dès lors qu'ils se rapportent directement aux missions de contrôle des modalités d'utilisation d'animaux vivants à des fins scientifiques prévues par la section 6 du chapitre IV du titre Ier du livre II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime, aux fins de délivrance et de retrait des agréments prévus par les articles R214-99 et suivants de ce code et aux fins de l'évaluation éthique des projets prévue par les articles R214-117 et suivants du même code. La commission considère, dès lors, que la liste des établissements agréés en tant qu'utilisateurs et les bilans annuels nationaux d'activité des comités d'éthique chargés de l'évaluation des projets de recherche utilisant des animaux vivants à fin scientifiques sont communicables, sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, à toute personne qui les demande, après occultation des éventuelles mentions couvertes par l’un des secrets protégés par l'article L311-6 du même code. Elle précise que si, en vertu du d) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont pas communicables les documents dont la divulgation porterait atteinte à la sûreté de l’État, à la sécurité publique et à la sécurité des personnes, ce n'est qu'au regard d'informations précisément circonstanciées recueillies par l'administration sur les menaces pesant sur les personnels de certains établissements que cette exception peut être utilement être invoquée et pour les seuls établissements concernés. Elle émet, par suite, un avis favorable, sous ces réserves.