Avis 20202493 Séance du 24/09/2020

Communication des documents suivants : 1) le contrat conclu avec le cabinet X en 2010 pour la prestation de contrôle des assainissements non collectifs (ANC) ; 2) les courriers/courriels reçus ou produits par la communauté de communes du Grand Chambord et relatifs, entre autres, aux difficultés de mise en œuvre de la mission de contrôle ; 3) les factures émises par le cabinet X ; 4) les courriers/courriels de toute nature, notamment ceux qui ont précédés ou fait suite à la réception des factures.
Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 juillet 2020, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes du Grand Chambord à sa demande de communication des documents suivants : 1) le contrat conclu avec le cabinet X en 2010 pour la prestation de contrôle des assainissements non collectifs (ANC) ; 2) les courriers/courriels reçus ou produits par la communauté de communes du Grand Chambord et relatifs, entre autres, aux difficultés de mise en œuvre de la mission de contrôle ; 3) les factures émises par le cabinet X ; 4) les courriers/courriels de toute nature, notamment ceux qui ont précédés ou fait suite à la réception des factures. En l’absence de la réponse de l'administration à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Il résulte de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’État a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. L'examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret des affaires conduit ainsi la commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ne sont pas communicables aux tiers, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le mode de passation, notamment répétitif, du marché ou du contrat, sa nature, sa durée ou son mode d’exécution. En outre, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics doivent être occultées des documents communiqués. La commission émet donc, sous les réserves qui viennent d'être rappelées, un avis favorable à la communication du document sollicité au point 1). La commission rappelle ensuite qu’il résulte des dispositions de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des arrêtés de leur président, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes. Elle émet donc un avis favorable à la communication des factures mentionnées au point 3). La commission estime ensuite que les documents mentionnés aux points 2) et 4) sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation des mentions relevant des secrets protégés par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, notamment le secret des affaires. Elle rappelle cependant que les documents relatifs à l’assainissement sont susceptibles de contenir des informations relatives à l'environnement, en principe communicables à toute personne qui les demande, en application des articles L124-1 à L124-8 du code de l'environnement, sous réserve des exceptions prévues aux articles L124-4 et L124-5. Elle précise qu'aux termes du I de l'article L124-4, l’autorité publique peut ainsi rejeter, après avoir apprécié l'intérêt d'une communication, la demande d'une information relative à l'environnement dont la consultation ou la communication porte atteinte, notamment aux intérêts de la personne physique ayant fourni, sans y être contrainte par une disposition législative ou règlementaire ou par un acte d'une autorité administrative ou juridictionnelle, l'information demandée sans consentir à sa divulgation. Toutefois, cette exception ne s'applique pas aux informations relatives à des émissions dans l'environnement, dont la communication ne peut être refusée, en vertu du II de l'article L124-5, que dans le cas où elle porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, au déroulement des procédures juridictionnelles ou à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou encore à des droits de propriété intellectuelle. La commission émet donc un avis favorable à la communication, sous les réserves ainsi mentionnées, des documents mentionnés aux points 2) et 4) de la demande.