Avis 20202489 Séance du 24/09/2020

Communication, par courrier électronique ou par voie postale, du relevé d' information intégral concernant le permis de conduire de son client sachant que l’administration impose à maître X de justifier de son mandat.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 juillet 2020, à la suite du refus opposé par le préfet des Pyrénées-Atlantiques à sa demande de communication, par courrier électronique ou par voie postale, du relevé d' information intégral concernant le permis de conduire de son client sachant que l’administration impose à maître X de justifier de son mandat. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a indiqué à la commission qu'il maintenait son refus de communiquer le document sollicité dès lors que figure sur ce document des codes d'accès personnels et confidentiels et qu'en conséquence, le demandeur, titulaire du permis de conduire, peut saisir l'administration sans possibilité de donner mandat à un tiers. La commission rappelle qu’elle a reçu compétence, en vertu du 9° du A de l’article L342-2 du code des relations entre le public et l’administration, pour émettre des avis concernant l’application de l'article L225-3 du code de la route. Elle constate que le titulaire du permis et le conducteur ont droit à la communication du relevé intégral des mentions les concernant, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. Elle précise que le législateur, en modifiant ainsi l'article L225-3 du code de la route pour supprimer toute restriction dans les conditions d’accès à ce relevé intégral qui se fait désormais dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, a entendu mettre fin à toute limitation de la possibilité, pour la personne concernée, d’accéder au relevé intégral des mentions le concernant, notamment au décompte des points, en recourant, dans les conditions de droit commun, à un avocat ou à un mandataire dès lors que ce dernier dispose d’un mandat exprès et peut justifier de son identité. La commission estime, par suite, que le document administratif sollicité est communicable à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration ou à son avocat. Elle émet par suite un avis favorable à la demande.