Avis 20202486 Séance du 24/09/2020
Communication des documents suivants :
1) les documents concernant l’achat des parcelles pour le futur hôpital (compromis de vente, titre de propriété…) et non seulement renvoi sur un site payant, service de publicité foncière, pour les consulter ;
2) les comptes rendus des conseils de surveillance de l’hôpital qui se sont tenus depuis janvier 2020.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 juillet 2020, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Die à sa demande de communication des documents suivants :
1) l’acte de vente concernant l’achat des parcelles pour le futur hôpital et non seulement renvoi sur un site payant, service de publicité foncière, pour les consulter ;
2) les comptes rendus des conseils de surveillance de l’hôpital qui se sont tenus depuis janvier 2020.
La commission observe que dans son précédent avis n°20200067 du 20 février 2020, elle s’est déjà prononcée sur le caractère communicable du titre de propriété, soit l’acte de vente, sollicité au point 1) par Monsieur X. La commission avait alors estimé qu'il s'agissait d'un document administratif communicable en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et avait donc émis un avis favorable. Toutefois, la commission observe que la présente demande porte sur les modalités de communication, l’administration renvoyant le demandeur au service payant de publicité foncière pour obtenir ledit document.
La commission précise que l'existence du service de la publicité foncière prévu par l'article 2449 du code civil, qu'elle est compétente pour interpréter, ne fait pas obstacle à l'application du livre III du code des relations entre le public et l'administration et ne dispense donc pas l'administration de répondre à une demande de communication d'un document administratif selon les modalités prévues par ce dernier code.
Elle rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur.
La commission souligne également qu'en application de l'article R311-11 du code des relations entre le public et l’administration, les frais correspondant au coût de reproduction des documents et, le cas échéant, d'envoi de ceux-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. Ces frais sont calculés conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001. L'intéressé doit être avisé du montant total des frais à acquitter, dont le paiement préalable peut être exigé.
Par ailleurs, si l’administration ne dispose pas des moyens de reproduction nécessaires pour satisfaire une demande de communication portant sur un volume important de documents, elle peut faire établir un devis auprès d’un prestataire de service extérieur. Il lui appartiendra alors d'adresser le devis de ce dernier au demandeur pour qu'il y donne suite, s'il y a lieu.
En conséquence, la commission émet un avis favorable à la communication du document sollicité au point 1) si ce dernier est détenu par l’administration, selon les modalités précédemment rappelées.
S’agissant du document sollicité au point 2), en réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier de Die a informé la commission qu’en raison du contexte d’épidémie actuel le conseil de surveillance ne s’est pas réuni depuis le début de l’année. Les documents sollicités n’existent donc pas. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d’avis pour ce qui concerne le point 2.