Avis 20202484 Séance du 31/12/2020

Copie, et remise en main propre, de l’intégralité du dossier médical de son fils X né le X, actuellement détenu par le service réanimation néonatale de l’hôpital l'Archet, notamment les pièces suivantes : 1) les CDs des scanners et IRM ; 2) les clichés de radiologie (Échographie transfontanellaire, Échographie abdominale, Échographie cardiaque, radiographie du squelette) et leurs comptes rendus relatifs ; 3) les comptes rendus des explorations fonctionnelles (ecg, eeg) ; 4) les comptes rendus du fond d’œil ; 5) les bilans sanguins et urinaires complets ; 6) les comptes rendus d’hospitalisation ; 7) les courbes de croissance (poids, taille, périmètre crânien).
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 août 2020, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier universitaire de Nice à sa demande de communication de l’intégralité du dossier médical de son fils X né le X, actuellement détenu par le service réanimation néonatale de l’hôpital l'Archet, notamment les pièces suivantes : 1) les CDs des scanners et IRM ; 2) les clichés de radiologie (Échographie transfontanellaire, Échographie abdominale, Échographie cardiaque, radiographie du squelette) et leurs comptes rendus relatifs ; 3) les comptes rendus des explorations fonctionnelles (ecg, eeg) ; 4) les comptes rendus du fond d’œil ; 5) les bilans sanguins et urinaires complets ; 6) les comptes rendus d’hospitalisation ; 7) les courbes de croissance (poids, taille, périmètre crânien). La commission rappelle qu'en matière de communication de documents médicaux les titulaires de l'autorité parentale, lorsque la personne intéressée est mineure, exercent le droit d'accès en son nom sans que son consentement soit requis, sauf exceptions prévues par les dispositions combinées des articles L1111-5 et L1111-7 du code de la santé publique. Après avoir pris connaissance de la réponse du CHU de Nice, la commission estime que ces documents, qui n'ont pas été élaborés par les services du CHU en vue d'une procédure judiciaire ou juridictionnelle, qu'ils aient ou non été ensuite transmis à l'autorité judiciaire, constituent des documents administratifs, communicables dans les conditions et sous les réserves mentionnées ci-dessus, dès lors qu'ils ne sont pas de nature à porter atteinte au déroulement de procédures juridictionnelles ou d'opérations préliminaires à de telles procédures en empiétant sur les prérogatives de cette autorité (CE, 21 octobre 2016, CHSCT de l'établissement d'Amiens Nord de la société Goodyear Dunlop Tyres France, n° 380504, mentionné aux Tables du Recueil ; 30 décembre 2015, Société Les Laboratoires Servier, n° 372230, Rec. p. 493). La commission émet donc un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.