Avis 20202475 Séance du 30/09/2020
Copie, en format papier ou électronique, de l’entier dossier de révision du Plan local d’urbanisme (PLU) de la commune adopté par délibération du conseil municipal en date du 16 mars 2018, notamment :
1) la délibération approuvant la révision du PLU dans sa totalité (en particulier son annexe) ;
2) la délibération du 25 août 2014 décidant de recourir à la révision du PLU ;
3) la délibération du 20 novembre 2017 définissant les objectifs poursuivis ;
4) les comptes rendus des débats du conseil municipal sur les orientations du Projet d'aménagement et de développement durable (PADD) ;
5) le bilan de la concertation en date du 8 avril 2019 ;
6) la délibération du 13 mai 2019 arrêtant le projet de PLU ;
7) les avis des personnes publiques associées ;
8) l’arrêté d’ouverture d’enquête publique en date du 16 octobre 2019.
Maître X et Maître X, conseils de Madame X et de Monsieur X, ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 juillet 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Saulon-la-Chapelle à sa demande de copie, en format papier ou électronique, de l’entier dossier de révision du Plan local d’urbanisme (PLU) de la commune adopté par délibération du conseil municipal en date du 16 mars 2018, notamment :
1) la délibération approuvant la révision du PLU dans sa totalité (en particulier son annexe) ;
2) la délibération du 25 août 2014 décidant de recourir à la révision du PLU ;
3) la délibération du 20 novembre 2017 définissant les objectifs poursuivis ;
4) les comptes rendus des débats du conseil municipal sur les orientations du Projet d'aménagement et de développement durable (PADD) ;
5) le bilan de la concertation en date du 8 avril 2019 ;
6) la délibération du 13 mai 2019 arrêtant le projet de PLU ;
7) les avis des personnes publiques associées ;
8) l’arrêté d’ouverture d’enquête publique en date du 16 octobre 2019.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Saint-Saulon-la-Chapelle a informé la commission que les documents sollicités ont été versés aux pièces d'une procédure contentieuse, opposant la commune aux demandeurs, ouverte devant la juridiction administration et qu'il estimait donc la demande satisfaite.
A cet égard, la commission rappelle que ni la circonstance que le demandeur ait produit lui-même les éléments dont il demande communication, ni celle de la communication de ces documents dans le cadre d'une procédure contradictoire, juridictionnelle ou non, ne font, par elles-mêmes, obstacle à l'exercice du droit d'accès aux documents administratifs prévu au livre III du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, la commission ne peut regarder la demande comme ayant été satisfaite.
En outre, la commission précise qu'en matière d'urbanisme, les documents qui se rapportent soit à un projet de plan local d'urbanisme (PLU), soit à sa modification ou révision, présentent le caractère de documents administratifs au sens du code des relations entre le public et l'administration. Si les modalités du droit d'accès varient au cours du temps, en fonction de l'état d'avancement de la procédure en cause, l'approbation du PLU (ou de sa révision) lève tout secret sur les pièces du dossier qui n'auraient pas été révélées au public lors des précédentes phases de la procédure.
Elle émet donc un avis favorable à la demande.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.