Avis 20202473 Séance du 24/09/2020

Communication des documents suivants concernant une enquête interne diligentée à l'encontre de son client, infirmier dans l'établissement, par sa hiérarchie, à savoir : 1) l'ensemble des documents relatifs à l’enquête administrative diligentée à l'encontre de son client ; 2) toute pièce produite par un tiers ou par le Centre Hospitalier de Pointe-à-Pitre, à l'appui de cette demande, notamment témoignages, attestations, rapports hiérarchiques, rapport d'enquête administrative, dont son client serait l'intéressé ; 3) l’entier dossier relatif à la situation administrative de son client, respectant la numérotation et le classement des documents ainsi que le principe de neutralité, notamment les fiches d’évaluation depuis son intégration en décembre 2011; 4) le procès-verbal ou compte rendu de l'entretien en date du 23 janvier 2020 qui s’est déroulé en présence de Mesdames X, directrice des soins infirmiers, X, cadre supérieur de pôle Chirurgie, Cancer, Transplantation et X, cadre de santé de la neurochirurgie ; 5) les procès-verbaux ou comptes rendus des entretiens concernant son client avec les agents convoqués et/ ou entendus par Mesdames X, X et X, dans le cadre de l'enquête interne, sans occultation ; 6) le rapport de synthèse établi pour cette enquête administrative.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 juillet 2020, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre/Abymes à sa demande de communication des documents suivants concernant une enquête interne diligentée à l'encontre de son client, infirmier dans l'établissement, par sa hiérarchie, à savoir : 1) l'ensemble des documents relatifs à l’enquête administrative diligentée à l'encontre de son client ; 2) toute pièce produite par un tiers ou par le centre hospitalier de Pointe-à-Pitre, à l'appui de cette demande, notamment témoignages, attestations, rapports hiérarchiques, rapport d'enquête administrative, dont son client serait l'intéressé ; 3) l’entier dossier relatif à la situation administrative de son client, respectant la numérotation et le classement des documents ainsi que le principe de neutralité, notamment les fiches d’évaluation depuis son intégration en décembre 2011; 4) le procès-verbal ou compte rendu de l'entretien en date du 23 janvier 2020 qui s’est déroulé en présence de Mesdames X, directrice des soins infirmiers, X, cadre supérieur de pôle chirurgie, cancer, transplantation et X, cadre de santé de la neurochirurgie ; 5) les procès-verbaux ou comptes rendus des entretiens concernant son client avec les agents convoqués et/ ou entendus par Mesdames X, X et X, dans le cadre de l'enquête interne, sans occultation ; 6) le rapport de synthèse établi pour cette enquête administrative. En l'absence de réponse de l’administration à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En l’espèce, la commission ne dispose d’aucune information concernant le déroulement de la procédure disciplinaire évoquée. Elle estime donc que les documents sollicités sont communicables à l'intéressé ou à son conseil, sous réserve cependant qu'aucune procédure disciplinaire à son encontre ne soit en cours. Une telle communication n'est cependant possible qu'après la disjonction ou l'occultation des pièces et des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ou au secret médical, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, en application de l'article L311-6 du du code des relations entre le public et l’administration. Relèvent notamment de cette disposition, les propos tenus par des tiers dans les documents mentionnés aux points 4) et 5) ainsi que les témoignages et attestations mentionnés au point 2). La commission rappelle en effet que les lettres de plainte ou de dénonciation adressées à une administration, dès lors que leur auteur est identifiable, ou encore les témoignages recueillis par une administration dans le cadre d’une enquête administrative ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le document en question. La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable.