Avis 20202470 Séance du 31/12/2020

Communication, en sa qualité de conseiller municipal, en pdf par courrier électronique ou par papier dans sa case à la mairie, du grand livre des opérations comptables (fonctionnement et investissement) pour le mois de juillet, et de manière récurrente, sur sa demande, chaque mois écoulé.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 août 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Forcalqueiret à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, en pdf par courrier électronique ou par papier dans sa case à la mairie, du grand livre des opérations comptables (fonctionnement et investissement) pour le mois de juillet, et de manière récurrente, sur sa demande, chaque mois écoulé. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission, qui prend note de la réponse du maire de Forcalqueiret, rappelle que, de manière générale, les pièces budgétaires et comptables des communes, des établissements de coopération intercommunale et des syndicats mixtes sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application, respectivement, des articles L2121-26, L5211-46 et L5721-6 du code général des collectivités territoriales, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Au titre de ces dernières dispositions, le choix du mode et du format de communication par le demandeur s'impose à l'administration, dans la mesure de ses possibilités techniques. La commission souligne également que si un document budgétaire ne peut être communiqué que lorsqu'il a perdu son caractère préparatoire, c'est-à-dire a été adopté par l'assemblée délibérante, tel n'est pas le cas d'un document comptable qui peut être communiqué, en dehors de la période de son examen par l'assemblée délibérante, même si l'exercice auquel il se rattache n'est pas clos et en particulier d'un grand livre qui enregistre les opérations comptables au fur et à mesure de leur exécution. La commission émet, dès lors, un avis favorable à la demande, suivant les modalités d'accès choisies par l'intéressé, s'agissant des documents existants. La commission rappelle, en revanche, que le livre III du code des relations entre le public et l’administration garantit un droit d’accès aux documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne permet pas aux demandeurs d’exiger pour l’avenir qu’ils soient rendus systématiquement destinataires de documents au fur et à mesure de leur élaboration. La commission déclare donc irrecevable la présente demande en tant qu'elle porte sur des documents non encore établis à la date de la demande auprès de l'administration et ne peut se prononcer sur les modalités de leur transmission à l'intéressé. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.