Avis 20202459 Séance du 30/09/2020

Copie de la seconde expertise médicale en date du 17 décembre 2019 réalisée par la docteur X, relative à son accident de plongée de juillet 2015, reconnu accident du travail.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 juillet 2020, à la suite du refus opposé par le directeur du service départemental d'incendie et de secours de La Réunion à sa demande de copie de la seconde expertise médicale en date du 17 décembre 2019 réalisée par la docteur X, relative à son accident de plongée de juillet 2015, reconnu accident du travail. En l'absence de réponse du directeur du service départemental d'incendie et de secours de La Réunion, la commission estime que le dossier administratif d'un agent demandé lui est communicable en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle rappelle également que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle émet donc un avis favorable à la demande sous cette réserve. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.