Avis 20202452 Séance du 08/10/2020

Copie, le cas échéant, à ses frais, selon les tarifs fixés par le conseil d'administration, des documents suivants : 1) l'ouverture du poste de DG ; 2) la publicité préalable à la nomination de Monsieur X faite par la CCI RIG ; 3) la publicité préalable, à la nomination des DGA faite par la CCI RIG ; 4) le tableau des effectifs de la CCI RIG au titre des années: 2017-2018- 2019-2020 ; 5) la nomination du DG actuel Monsieur X ; 6) la nomination du ou des DGA en poste ; 7) la nomination de l'actuel DG dans son dernier emploi occupé avant sa nomination de DG; 8) la nomination de ou des actuels DGA dans leur dernier emploi occupé avant leur nomination de DGA à la CCI RIG; 9) la nomination de Monsieur X en qualité de DGA ; 10) la fiche paie de Monsieur X de décembre 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, et juin 2020 ; 11) les conventions de mise à disposition conclue entre la CCI RIG Iles de la Guadeloupe et la société aéroportuaire « Guadeloupe Pole Caraïbe » (SAGPC SA) ; 12) tous statuts et régime confondus conclue entre le CCI RIG des Iles de Guadeloupe et la société aéroportuaire « Guadeloupe Pole Caraïbe » société anonyme à directoire et conseil de surveillance ; 13) la mise à disposition de tous les agents de droit public à la SAGPC SA ; 14) le règlement intérieur de la CCI RIG ; 15) le contrat de travail de Monsieur X ; 16) la fiche de paie de Monsieur X de décembre 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, et juin 2020 ; 17) le procès-verbal du conseil d'administration fixant l'attribution de véhicules de fonction, avec nom, prénom, grade et fonction des intéressés, ainsi que les éventuels attributs accordés par le CA (carburant-entretien-réparation-) ; 18) tous les documents individuels de mise à disposition de véhicules de services aux personnels de la CCI RIG.
Monsieur X, pour le syndicat des agents des collectivités territoriales de Guadeloupe CFTC, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 août 2020, à la suite du refus opposé par le président de la chambre de commerce et d'industrie des Iles de Guadeloupe à sa demande de copie, le cas échéant, à ses frais, selon les tarifs fixés par le conseil d'administration, des documents suivants : 1) l'ouverture du poste de DG ; 2) la publicité préalable à la nomination de Monsieur X faite par la CCI RIG ; 3) la publicité préalable, à la nomination des DGA faite par la CCI RIG ; 4) le tableau des effectifs de la CCI RIG au titre des années 2017-2018-2019-2020 ; 5) la nomination du DG actuel Monsieur X ; 6) la nomination du ou des DGA en poste ; 7) la nomination de l'actuel DG dans son dernier emploi occupé avant sa nomination de DG ; 8) la nomination de ou des actuels DGA dans leur dernier emploi occupé avant leur nomination de DGA à la CCI RIG ; 9) la nomination de Monsieur X en qualité de DGA ; 10) la fiche paie de Monsieur X de décembre 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, et juin 2020 ; 11) les conventions de mise à disposition conclues entre la CCI RIG Iles de la Guadeloupe et la société aéroportuaire « Guadeloupe Pole Caraïbe » (SAGPC SA) ; 12) tous statuts et régime confondus conclue entre le CCI RIG des Iles de Guadeloupe et la société aéroportuaire « Guadeloupe Pole Caraïbe » société anonyme à directoire et conseil de surveillance ; 13) la mise à disposition de tous les agents de droit public à la SAGPC SA ; 14) le règlement intérieur de la CCI RIG ; 15) le contrat de travail de Monsieur X ; 16) la fiche de paie de Monsieur X de décembre 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, et juin 2020 ; 17) le procès-verbal du conseil d'administration fixant l'attribution de véhicules de fonction, avec nom, prénom, grade et fonction des intéressés, ainsi que les éventuels attributs accordés par le CA (carburant-entretien-réparation) ; 18) tous les documents individuels de mise à disposition de véhicules de services aux personnels de la CCI RIG. S'agissant des points 1) à 9) de la demande, la commission considère que ces documents administratifs, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces points. S'agissant des points 10), 15) et 16) de la demande, la commission souligne ensuite que le contrat de travail ou le bulletin de salaire d’un agent public est communicable à quiconque en fait la demande, sous réserve, conformément aux articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l'administration, que soient occultées les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, à savoir notamment les éléments relatifs à la situation personnelle de l’agent (date de naissance, adresse privée, situation de famille, horaires de travail, dates de congé), ou révélerait une appréciation ou un jugement de valeur portés sur la manière de servir de l’agent (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement). Lorsque la rémunération qui figure dans le contrat de travail ou le bulletin de salaire d'un agent public résulte de l'application des règles régissant l'emploi concerné, sa communication à un tiers n'est pas susceptible de révéler sur la personne recrutée une appréciation ou un jugement de valeur, au sens des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et les administrations. En revanche, lorsqu'elle est arrêtée d'un commun accord entre les parties sans référence à des règles la déterminant, la rémunération révèle nécessairement une telle appréciation ou un tel jugement de valeur. En l’espèce, la commission, qui ignore le statut de Monsieur X et de Monsieur X, estime que les documents demandés aux points 10), 15) et 16) sont communicables, sous réserve qu'ils soient des agents publics et sous les réserves susmentionnées. S'agissant des points 11) et 12) de la demande, la commission observe que ces points de la demande sont trop imprécis pour permettre d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer, dans cette mesure, la demande irrecevable et inviter Monsieur X, s'il le souhaite, à préciser à l'administration la nature et l’objet des documents dont il souhaite obtenir la communication. S'agissant du point 13) de la demande, la commission estime que le document sollicité, s'il existe, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation, sur le fondement de l'article L311-6 du même code, des éventuelles mentions dont la divulgation porterait atteinte à la protection de la vie privée des agents visés. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point. S'agissant du point 14) de la demande, la commission estime que ce document administratif est communicable à toute personne qui en fait la demande. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. S'agissant des points 17) et 18) de la demande, la commission estime que, s'ils existent, ils sont communicables à toute personne qui le demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation des éventuelles mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée des utilisateurs des véhicules, conformément à l'article L311-6 du même code. elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la demande sur ces points.