Avis 20202437 Séance du 31/12/2020
Communication, sous format papier ou numérique, de son dossier administratif personnel, et notamment de toutes les pièces enregistrées dans ce dossier depuis le 1er septembre 2014.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 août 2020, à la suite du refus opposé par la rectrice de l'académie de Lille à sa demande de communication, sous format papier ou numérique, de son dossier administratif personnel, et notamment de toutes les pièces enregistrées dans ce dossier depuis le 1er septembre 2014.
La commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
La commission émet donc un avis favorable à la communication de son dossier à Monsieur X.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la rectrice de l'académie de Lille a indiqué à la commission qu'elle a invité Monsieur X à venir consulter son dossier administratif.
Toutefois, la commission, qui relève que la demande porte sur l'envoi papier ou électronique d'une copie de son dossier et non sur la consultation sur place de ces documents, rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.