Avis 20202436 Séance du 30/09/2020

Copie des documents suivants : 1) la déclaration d'ouverture de chantier et la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux du permis de construire n° X accordé le 10 septembre 2010 à Monsieur X ; 2) le dossier complet du permis de construire refusé à Monsieur X sur sa demande présentée le 12 mars 2009 et complétée le 2 juin 2009, portant sur l'extension d'une habitation et la création d'un local commercial ; 3) le dossier complet du permis de construire modificatif n° X ayant fait l'objet d'une décision de rejet tacite ; 4) le dossier complet du permis de construire modificatif n° X accordé le 4 septembre 2019 ; 5) toute autre déclaration préalable ou demande de permis éventuellement accordée, refusée ou classée sans suite sur ce terrain depuis le permis de construire du 10 septembre 2010.
Maître X, conseil de Monsieur X et Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 juillet 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Gignac-la-Nerthe à sa demande de copie des documents suivants : 1) la déclaration d'ouverture de chantier et la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux du permis de construire n° X accordé le 10 septembre 2010 à Monsieur X ; 2) le dossier complet du permis de construire refusé à Monsieur X sur sa demande présentée le 12 mars 2009 et complétée le 2 juin 2009, portant sur l'extension d'une habitation et la création d'un local commercial ; 3) le dossier complet du permis de construire modificatif n° X ayant fait l'objet d'une décision de rejet tacite ; 4) le dossier complet du permis de construire modificatif n° X accordé le 4 septembre 2019 ; 5) toute autre déclaration préalable ou demande de permis éventuellement accordée, refusée ou classée sans suite sur ce terrain depuis le permis de construire du 10 septembre 2010. En l'absence de réponse du maire de Gignac-la-Nerthe, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de construire et autres déclarations d'urbanisme, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.