Avis 20202423 Séance du 08/10/2020

Communication d'une copie des documents relatifs à l'analyse et aux conclusions du contrôle à postériori, effectué par les services de la sous-préfecture de Sarreguemines, des arrêtés pris au cours du conseil municipal qui s'est tenu le 24 mai 2020, en particulier, ceux concernant la nomination de deux fonctionnaires communaux sous contrat, responsables au pôle service et population aux postes de directeur et directeur adjoint du cabinet du maire (point 9) .
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 juillet 2020, à la suite du refus opposé par le préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle à sa demande de communication d'une copie des documents relatifs à l'analyse et aux conclusions du contrôle a postériori, effectué par les services de la sous-préfecture de Sarreguemines, des arrêtés municipaux de la commune de Sarreguemines pris au cours du conseil municipal qui s'est tenu le 24 mai 2020, en particulier, ceux concernant la nomination de deux fonctionnaires communaux sous contrat, responsables au pôle service et population aux postes de directeur et directeur adjoint du cabinet du maire (point 9) . En l’absence de réponse du préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle, la commission rappelle que les pièces produites dans le cadre de l’instruction d’une demande de déféré préfectoral sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1, à l’exception des recours gracieux adressés par l'autorité préfectorale dans le cadre du contrôle de légalité qu'elle exerce sur les actes des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale de son ressort, lesquels doivent être regardés comme des documents préparatoires au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration tant que la décision, expresse ou tacite de la collectivité ou du groupement saisi n'est pas intervenue. Ces recours gracieux deviennent ensuite librement communicables à toute personne qui en fait la demande, quelle que soit la suite réservée par le préfet à cette décision. La commission émet donc, selon les conditions précitées, un avis favorable à la communication des documents sollicités, sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions relatives à des tiers et couvertes par le secret de la vie privée de ces derniers, ainsi que celles portant une appréciation ou un jugement de valeur sur ces tiers ou encore celles qui révèlent leur comportement dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice.