Avis 20202418 Séance du 24/09/2020

Communication des documents suivants relatifs à la définition des zones défavorisées délimitées pour l'hexagone par l'arrêté ministériel du 27 mars 2019 (NOR : AGRT1907416A), et si nécessaire, s'agissant des bases de données et simulations transmission sur cédédrom ou sur tout autre support : 1) les versions de travail, des tableaux présentant la situation de chaque commune eu égard à son classement en zones soumises à des contraintes naturelles importantes (ZSCN) ou dans les différentes zones soumises à des contraintes spécifiques (ZSCS) ; 2) les tableaux présentant les résultats de traitement des critères, par polygone et par « UTS » sur chacune des communes de l'hexagone ; 3) les tableaux présentant le calcul du pourcentage de sols contraint par polygone, avec prise en compte des investissements, pour chacune des communes de l'hexagone ; 4) les tableaux des résultats par polygone et par « UTS » sur chacune des communes de l'hexagone en vue de la détermination du classement en ZSCN ou ZSCS « méthode des critères combinés » ; 5) les extractions de la base de données « DoneSol » de l'INRA ayant été utilisées pour le traitement des critères pédologiques ; 6) les extractions de la base de données « MétéoFrance » ayant été utilisées pour le traitement des critères « climatiques » et « excès d'eau dans les sols » ; 7) les extractions de la base de données de l'IGN au pas de 25 mètres ayant été utilisées pour le traitement du critère « Relief ».
Madame X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 juin 2020, à la suite du refus opposé par la présidente du Centre Val de Loire de l'Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement à sa demande de communication des documents suivants relatifs à la définition des zones défavorisées délimitées pour l'hexagone par l'arrêté ministériel du 27 mars 2019 (NOR : AGRT1907416A), et si nécessaire, s'agissant des bases de données et simulations transmission sur cédédrom ou sur tout autre support : 1) les versions de travail, des tableaux présentant la situation de chaque commune eu égard à son classement en zones soumises à des contraintes naturelles importantes (ZSCN) ou dans les différentes zones soumises à des contraintes spécifiques (ZSCS) ; 2) les tableaux présentant les résultats de traitement des critères, par polygone et par « UTS » sur chacune des communes de l'hexagone ; 3) les tableaux présentant le calcul du pourcentage de sols contraint par polygone, avec prise en compte des investissements, pour chacune des communes de l'hexagone ; 4) les tableaux des résultats par polygone et par « UTS » sur chacune des communes de l'hexagone en vue de la détermination du classement en ZSCN ou ZSCS « méthode des critères combinés » ; 5) les extractions de la base de données « DoneSol » de l'INRA ayant été utilisées pour le traitement des critères pédologiques ; 6) les extractions de la base de données « MétéoFrance » ayant été utilisées pour le traitement des critères « climatiques » et « excès d'eau dans les sols » ; 7) les extractions de la base de données de l'IGN au pas de 25 mètres ayant été utilisées pour le traitement du critère « Relief ». En ce qui concerne les documents visés aux points 1) à 4), la commission rappelle qu'aux termes des premier et deuxième alinéas de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. Il ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration ». En application de ces dispositions, la commission distingue ainsi deux types de documents : - les documents inachevés en la forme, tels que les ébauches, brouillons et versions successives d'un document, qui précèdent l'élaboration d'un document complet et cohérent, et qui ne peuvent être communiqués en l'état. Seul le document achevé sera communicable, le cas échéant. - les documents préparatoires, lesquels ont acquis leur forme définitive, mais dont la communication est subordonnée à l’intervention de la décision administrative qu'ils préparent. La commission ne peut en conséquence qu'émettre un avis défavorable au point 1) de la demande qui porte sur des documents qui revêtent un caractère inachevé. Elle considère en revanche, que les tableaux sollicités aux points 2) à 4) au vu desquels la définition des zones défavorisées a été arrêtée constituent des documents administratifs communicables sur le fondement des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, ainsi que, le cas échéant, des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet donc un avis favorable à leur communication. En ce qui concerne les documents visés aux points 5) à 7), la commission rappelle que peuvent être regardés comme des documents administratifs existants, au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, les informations qui sont contenues dans des fichiers informatiques et qui peuvent en être extraites par un traitement automatisé d’usage courant. En revanche, elle estime que, dès lors que les informations sollicitées doivent, pour être extraites d'un fichier informatique, faire l'objet de requêtes informatiques complexes ou d'une succession de requêtes particulières qui diffèrent de l'usage courant pour lequel ce fichier a été créé, l'ensemble des informations sollicitées ne peut être regardé comme constituant un document administratif existant. Une demande portant sur la communication d'un tel ensemble d'informations doit dès lors être regardée comme tendant à la constitution d'un nouveau document. La commission, en l'état des informations dont elle dispose, estime que les données extraites de la base de données « DoneSol » de l'INRA, de la base « MétéoFrance » et de la base de l'IGN qui ont été utilisées pour la définition des zones défavorisées par l'arrêté ministériel du 27 mars 2019 sont communicables à toute personne qui en fait la demande sur le fondement des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet par suite un avis favorable et précise que dans l'hypothèse où l'INRA ne serait pas en possession des données de MétéoFrance et de l'IGN, il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à ces autorités administratives, et d’en aviser Madame X.