Avis 20202415 Séance du 30/09/2020

Communication, de préférence par voie numérique ou cédérom et non consultation sur place, de l'intégralité de son dossier administratif personnel.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 juillet 2020, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Montéran de Saint-Claude (EPSM de la Guadeloupe) à sa demande de communication, de préférence par voie numérique ou cédérom et non consultation sur place, de l'intégralité de son dossier administratif personnel. En l'absence de réponse du directeur du centre hospitalier de Montéran de Saint-Claude, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable en l’état à la communication de son dossier à Monsieur X, sous réserve qu'il ne soit visé par aucune procédure disciplinaire. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.