Avis 20202410 Séance du 08/10/2020
Communication sous forme électronique par courrier électronique et par publication sur le site internet du conseil régional, des documents suivants :
1) le répertoire des informations publiques (RIP) imposé par l’article L322-6 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA), depuis 2016, et ses modifications ;
2) les documents qui figurent dans le répertoire des informations publiques mentionné au premier alinéa de l'article L322-6 du CRPA, depuis 2016 ;
3) les ordres du jour des séances de l’assemblée plénière et de la commission permanente, ainsi que les procès-verbaux ou comptes rendus tels que fixés à l’article L4132-12 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et tels qu’arrêtés par le conseil régional, depuis 2016 ;
4) le recueil des actes administratifs imposé par les articles L4141-1, L4141-2 et L4141-3 du CGCT, depuis 2016 ;
5) la délibération n°776 « Décision modificative n°1 pour l'exercice 2017 » de l’assemblée plénière du 29 septembre 2017, telle que transmise en préfecture, avec mention de son affichage.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 juillet 2020, à la suite du refus opposé par le président du conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes à sa demande de communication sous forme électronique par courrier électronique et par publication sur le site internet du conseil régional, des documents suivants :
1) le répertoire des informations publiques (RIP) imposé par l’article L322-6 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA), depuis 2016, et ses modifications ;
2) les documents qui figurent dans le répertoire des informations publiques mentionné au premier alinéa de l'article L322-6 du CRPA, depuis 2016 ;
3) les ordres du jour des séances de l’assemblée plénière et de la commission permanente, ainsi que les procès-verbaux ou comptes rendus tels que fixés à l’article L4132-12 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et tels qu’arrêtés par le conseil régional, depuis 2016 ;
4) le recueil des actes administratifs imposé par les articles L4141-1, L4141-2 et L4141-3 du CGCT, depuis 2016 ;
5) la délibération n°776 « Décision modificative n°1 pour l'exercice 2017 » de l’assemblée plénière du 29 septembre 2017, telle que transmise en préfecture, avec mention de son affichage.
La commission rappelle qu'afin de faciliter la réutilisation des informations publiques, l’article L322-6 du code des relations entre le public et l’administration impose - conformément à ce que prévoit la directive n° 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 - aux administrations mentionnées au premier alinéa de l’article L300-2 du même code qui produisent ou détiennent des informations publiques dans le cadre de leur mission de service public de tenir à la disposition des usagers un répertoire des principaux documents dans lesquels ces informations figurent et, depuis la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, de publier chaque année une version mise à jour de ce répertoire.
La commission rappelle ensuite qu'aux termes de l'article L312-1-1 du code des relations entre le public et l'administration : « Sous réserve des articles L311-5 et L311-6 et lorsque ces documents sont disponibles sous forme électronique, les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2, à l'exception des personnes morales dont le nombre d'agents ou de salariés est inférieur à un seuil fixé par décret, publient en ligne les documents administratifs suivants : 1° Les documents qu'elles communiquent en application des procédures prévues au présent titre, ainsi que leurs versions mises à jour ; 2° Les documents qui figurent dans le répertoire mentionné au premier alinéa de l'article L322-6 ; 3° Les bases de données, mises à jour de façon régulière, qu'elles produisent ou qu'elles reçoivent et qui ne font pas l'objet d'une diffusion publique par ailleurs ; 4° Les données, mises à jour de façon régulière, dont la publication présente un intérêt économique, social, sanitaire ou environnemental. (...) ».
La commission rappelle enfin qu'en application des dispositions de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, notamment, par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique ou par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes a informé la commission que le répertoire des informations publiques n'existait pas, aucun texte ne précisant la liste des informations devant être contenues dans un tel répertoire, mais qu'une démarche était en cours sur ce sujet. La commission en prend acte et déclare en conséquence la demande sans objet sur ces points.
En deuxième lieu, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L4132-16 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques du conseil régional, des arrêtés du président, ainsi que des budgets et comptes de la région. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. En outre, les ordres du jour et les documents préparatoires adressés aux membres de l'assemblée régionale sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, selon les mêmes modalités.
La commission émet donc un avis favorable aux points 3) et 4) de la demande pour ceux de ces documents qui n'auraient pas d'ores et déjà été mis en ligne par le conseil régional et qui ne font donc pas l'objet d'une diffusion publique, notamment ceux du début de la mandature, et prend acte des démarches entreprises par la région pour simplifier et amplifier leur mise en ligne.
En dernier lieu, la commission estime que la délibération mentionnée au point 5) est communicable à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L4132-16 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable et prend acte de l'intention formulée par le président du conseil régional de la communiquer à Monsieur X.