Avis 20202400 Séance du 24/09/2020
Copie, par voie postale, à ses frais, des documents suivants :
1) les permis de construire détaillés concernant la propriété située X à Castets et Castillon, dont la reconstruction d’une grange, incendiée en août 2019, est à ce jour largement avancée ;
2) le permis de démolir de cette grange, dont le toit en amiante, d’environ 200 m2, s’est effondré pour grande partie, au moment de l’incendie, sur la réserve de foin entreposée en dessous ;
3) le rapport de la préfecture, suite à la pollution aérienne et des sols, engendrée par les poussières d’amiante qui se sont répandues aux alentours.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 juillet 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Castets et Castillon à sa demande de copie, par voie postale, à ses frais, des documents suivants :
1) les permis de construire détaillés concernant la propriété située X à Castets et Castillon, dont la reconstruction d’une grange, incendiée en août 2019, est à ce jour largement avancée ;
2) le permis de démolir de cette grange, dont le toit en amiante, d’environ 200 m2, s’est effondré pour grande partie, au moment de l’incendie, sur la réserve de foin entreposée en dessous ;
3) le rapport de la préfecture, suite à la pollution aérienne et des sols, engendrée par les poussières d’amiante qui se sont répandues aux alentours.
En premier lieu, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. Elle émet sous ces réserves un avis favorable au point 1) de la demande.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Castets et Castillon a informé la commission que les documents pouvaient être consultés en mairie. La commission en prend note mais relève que la demande porte non sur une consultation, mais sur l’envoi d’une copie des documents à l’adresse indiquée par Monsieur X. Elle invite donc la commune à procéder à cet envoi, conformément aux dispositions de l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, moyennant le paiement préalable, le cas échéant, des frais de reproduction et d’envoi, dont le montant doit être porté à la connaissance du demandeur.
En deuxième lieu, et en réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Castets et Castillon a également informé la commission que le permis de démolir visé au point 2) n'existait pas. La commission déclare donc sans objet ce point de la saisine.
Enfin, la commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Elle souligne qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environnement » que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que l'autorité administrative en refuse la communication au motif qu'elles comporteraient des mentions couvertes par le secret des affaires.
La commission précise que les dispositions de l’article L124-5 du code de l’environnement doivent être interprétées, conformément aux dispositions de la directive du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, comme visant toute information relative à des émissions dans l’environnement. Elle en déduit, en l’espèce, que le rapport visé au point 3) concerne des émissions de substances dans l'air, et relève ainsi des dispositions précitées. La commission émet en conséquence un avis favorable sur ce point.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Castets et Castillon a informé la commission qu'il n’était pas en possession du document sollicité. La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir, en l’espèce le préfet de la Gironde, et d’en aviser Monsieur X.