Avis 20202386 Séance du 24/09/2020
Communication, de préférence par voie électronique, des documents suivants, relatifs :
1) à l'utilisation de caméras intelligentes, d’algorithmes ou de logiciels d'analyse d'images par le groupe RATP :
a) les dossiers, rapports, études, procès‐verbaux de réunions afférents ;
b) ainsi que, si cela a été le cas, les divers documents transmis à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) ou établis par elle, notamment en ce qui concerne les garanties apportées à la protection des données personnelles ;
2) à l'utilisation de technologie de captation de traces wifis par le groupe RATP, notamment aux expérimentations menées avec l'entreprise SMARTFLOWS en 2015 au Val de Fontenay et en 2016 à Nation :
a) les dossiers, rapports, études, procès‐verbaux de réunions afférents ;
b) ainsi que, si cela a été le cas, les divers documents transmis à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) ou établis par elle, notamment en ce qui concerne les garanties apportées à la protection des données personnelles ;
3) aux technologies de détection de bagages abandonnés et d'identification de leurs propriétaires utilisées ou en développement au sein du groupe RATP :
a) les dossiers, rapports, études, procès‐verbaux de réunions afférents ;
b) ainsi que, si cela a été le cas, les divers documents transmis à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) ou établis par elle, notamment en ce qui concerne les garanties apportées à la protection des données personnelles ;
4) au projet Compta Tram, notamment aux différentes expérimentations autour du dispositif ayant pris fin en 2018 :
a) les dossiers, rapports, études, procès‐verbaux de réunions afférents ;
b) ainsi que, si cela a été le cas, les divers documents transmis à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) ou établis par elle, notamment en ce qui concerne les garanties apportées à la protection des données personnelles.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 juillet 2020, à la suite du refus opposé par le président-directeur général de la RATP à sa demande de communication, de préférence par voie électronique, des documents suivants, relatifs :
1) à l'utilisation de caméras intelligentes, d’algorithmes ou de logiciels d'analyse d'images par le groupe RATP :
a) les dossiers, rapports, études, procès‐verbaux de réunions afférents ;
b) ainsi que, si cela a été le cas, les divers documents transmis à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) ou établis par elle, notamment en ce qui concerne les garanties apportées à la protection des données personnelles ;
2) à l'utilisation de technologie de captation de traces wifis par le groupe RATP, notamment aux expérimentations menées avec l'entreprise SMARTFLOWS en 2015 au Val de Fontenay et en 2016 à Nation :
a) les dossiers, rapports, études, procès‐verbaux de réunions afférents ;
b) ainsi que, si cela a été le cas, les divers documents transmis à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) ou établis par elle, notamment en ce qui concerne les garanties apportées à la protection des données personnelles ;
3) aux technologies de détection de bagages abandonnés et d'identification de leurs propriétaires utilisées ou en développement au sein du groupe RATP :
a) les dossiers, rapports, études, procès‐verbaux de réunions afférents ;
b) ainsi que, si cela a été le cas, les divers documents transmis à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) ou établis par elle, notamment en ce qui concerne les garanties apportées à la protection des données personnelles ;
4) au projet Compta Tram, notamment aux différentes expérimentations autour du dispositif ayant pris fin en 2018 :
a) les dossiers, rapports, études, procès‐verbaux de réunions afférents ;
b) ainsi que, si cela a été le cas, les divers documents transmis à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) ou établis par elle, notamment en ce qui concerne les garanties apportées à la protection des données personnelles.
La Commission, qui a pris connaissance de la réponse du président-directeur général de la RATP, relève, à titre liminaire, que la régie autonome des transports parisiens (RATP) est, en application de l'article 2 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageur en Île-de-France, un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) chargé d'une mission de service public consistant à exploiter les réseaux et lignes de transport en commun de voyageurs qui lui sont confiés par la même ordonnance.
Les documents obtenus ou produits à l'occasion des missions de service public par la RATP des documents administratifs entrant dans le champ d'application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
En premier lieu, la Commission rappelle qu'il résulte des dispositions du chapitre IV de la loi du 6 janvier 1978 que les documents soumis à la CNIL par les responsables de traitements, dans le cadre des procédures de déclaration ou d'autorisation par cette cette loi dans sa rédaction en vigueur à la date des traitements concernés, font l'objet d'un régime particulier de communication, qui échappe au champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. L'article L342-2 de ce code n'ayant pas étendu ses compétences à ce régime, la Commission se déclare en conséquence incompétente pour se prononcer sur les points 1)b), 2)b), 3b) et 4)b) de la présente demande d'avis.
Pour le surplus, la Commission rappelle que la demande de communication doit être suffisamment précise pour permettre à l'administration d'identifier clairement le ou les documents souhaités, sans l'obliger à procéder à des recherches. En effet, le livre III du code des relations entre le public et l'administration ne fait pas obligation aux administrations de répondre aux demandes trop générales ou insuffisamment précises (CE 27 sept. 1985, Ordre des avocats au barreau de Lyon c/ Bertin, req. n° 56543, Lebon 267. – CE 30 juin 1989, OPHLM de la Ville de Paris, req. n° 83477).
En l'espèce, elle estime que le point 1)a) et 3)a) de la demande sont trop imprécis pour permettre à la RATP d'identifier clairement les documents dont la communication est demandée. Elle déclare par suite ces points de la demande irrecevables.
En ce qui concerne les points 2)a) et 4)a), la Commission estime que les documents sollicités, relatifs à deux projets déterminés, qui sont aisément identifiables par la RATP, constituent des documents administratifs, au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du même code, et sous réserve, le cas échéant, de l’occultation des mentions couvertes par les articles L311-5 et L311-6 de ce code, en particulier mentions susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique au sens du d) du 2° de l’article L311-5 et au secret des affaires.
Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à ces deux points, dans la limite des documents aisément identifiables.