Avis 20202385 Séance du 24/09/2020
Communication, de préférence sous support numérique, des documents suivants se rapportant à la rupture et à la remise en service du pipeline d’Ile-de-France :
1) l'étude technico-économique de diminution du cyclage de la canalisation appelée « PLIF » transmise le 31 décembre 2019 ;
2) le bilan des investigations et des travaux de réparation réalisés en 2019 sur le PLIF ;
3) les éléments communiqués lors de la réunion technique du 17 janvier 2020 et reçus le 11 février 2020 ;
4) le courrier adressé par X en date du 17 février 2020 ;
5) le rapport transmis par X à la Direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie (DRIEE) le 19 mars 2020 ;
6) le rapport de la DRIEE d'Île-de-France en date du 10 mars 2020 ;
7) tout document exposant les résultats des relevés d'échantillons pour analyses de résidus d'hydrocarbures réalisés par la DRIEE sur le site de Boissy, sur environ 15 mailles, le 7 février 2020 ;
8) tout document relatif aux 29 fissures découvertes en aval du point de fuite de février 2019 qui ont déjà été traitées, confirmant que les réparations ont été réalisées en composite et métal, et que la durée de vie de ces réparations est de 2 à 4 ans ;
8) tout document relatif aux nouvelles fissures découvertes visuellement en février 2020, en amont du point de fuite de février 2019, sur la portion Boissy / Autouillet, leur nombre, leurs caractéristiques et les réparations réalisées et en cours ;
9) tout document exposant les données du SPMR relatives notamment de la vitesse de propagation des fissures.
Maître X, conseil des associations X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 juillet 2020, à la suite du refus opposé par le préfet des Yvelines à sa demande de communication, de préférence sous support numérique, des documents suivants se rapportant à la rupture et à la remise en service du pipeline d’Ile-de-France :
1) l'étude technico-économique de diminution du cyclage de la canalisation appelée « PLIF » transmise le 31 décembre 2019 ;
2) le bilan des investigations et des travaux de réparation réalisés en 2019 sur le PLIF ;
3) les éléments communiqués lors de la réunion technique du 17 janvier 2020 et reçus le 11 février 2020 ;
4) le courrier adressé par X en date du 17 février 2020 ;
5) le rapport transmis par X à la Direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie (DRIEE) le 19 mars 2020 ;
6) le rapport de la DRIEE d'Île-de-France en date du 10 mars 2020 ;
7) tout document exposant les résultats des relevés d'échantillons pour analyses de résidus d'hydrocarbures réalisés par la DRIEE sur le site de Boissy, sur environ 15 mailles, le 7 février 2020 ;
8) tout document relatif aux 29 fissures découvertes en aval du point de fuite de février 2019 qui ont déjà été traitées, confirmant que les réparations ont été réalisées en composite et métal, et que la durée de vie de ces réparations est de 2 à 4 ans ;
8 bis) tout document relatif aux nouvelles fissures découvertes visuellement en février 2020, en amont du point de fuite de février 2019, sur la portion Boissy / Autouillet, leur nombre, leurs caractéristiques et les réparations réalisées et en cours ;
9) tout document exposant les données du SPMR relatives notamment de la vitesse de propagation des fissures.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet des Yvelines a informé la commission de ce qu'il a transmis au demandeur par courrier en date du 24 août 2020 les documents en sa possession répondant à l'objet de la demande, à l'exception du point 9) qui relève de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes.
S’agissant de ce dernier point, la commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. La commission estime que les documents détenus par l’administration relatifs aux oléoducs exploités par la société du pipeline Méditerranée-Rhône (SPMR) et contenant des informations relatives à l'environnement relèvent de ces dispositions et sont communicables à tout demandeur, sous réserve, le cas échéant, en particulier du secret des affaires à moins qu'il ne s'agisse d'émissions dans l'environnement. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point.
La commission précise toutefois qu’il appartient au préfet des Yvelines, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de détenir les documents souhaités, en l’espèce la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes, et d’en aviser le demandeur.
La commission déclare sans objet, pour le surplus, la demande d'avis.