Avis 20202384 Séance du 24/09/2020
Communication des rapports 2016, 2017, 2018 et 2019 du Gouvernement au Parlement pris en application de l'article 5 de la loi organique n° 2004-758 du 29 juillet 2004 et relatif à l'autonomie financière des collectivités territoriales.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 juillet 2020, à la suite du refus opposé par le Premier ministre à sa demande de communication des rapports 2016, 2017, 2018 et 2019 du Gouvernement au Parlement transmis en application de l'article 5 de la loi organique n° 2004-758 du 29 juillet 2004 et relatif à l'autonomie financière des collectivités territoriales.
La commission relève, tout d’abord, qu’en vertu de l'article 5 de la loi organique du 29 juillet 2004 relative à l'autonomie financière des collectivités territoriales, codifié à l'article LO1114-4 du code général des collectivités territoriales, il est prévu que « Le Gouvernement transmet[te] au Parlement, pour une année donnée, au plus tard le 1er juin de la deuxième année qui suit, un rapport faisant apparaître, pour chaque catégorie de collectivités territoriales, la part des ressources propres dans l'ensemble des ressources ainsi que ses modalités de calcul et son évolution. »
La commission rappelle, ensuite, qu’en application de l’article L300-1 du code des relations entre le public et l'administration, « Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs », l’article L300-2 du même code précisant « (…) Les actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires sont régis par l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ». Aux termes de l’article L342-1 du même code, « La Commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d'un document administratif en application du titre Ier, un refus de consultation ou de communication des documents d'archives publiques, à l'exception (...) des actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires (…) ».
La commission déduit de ces dispositions qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur le caractère communicable d'un document produit ou reçu par une assemblée parlementaire. Elle constate que le rapport en question, qui a été élaboré en vue de sa transmission au Parlement en application d'une disposition législative, présente ce caractère.
Par suite, la commission se déclare incompétente pour se prononcer sur la présente demande.