Avis 20202383 Séance du 24/09/2020
Communication, par courriel, de la copie des documents relatifs à d’importants prélèvements de sables réalisés sur le site de l’ancienne carrière de sablons de Saint-Sanctin :
1) les autorisations (permis, non-opposition, etc.) et leurs annexes ;
2) les demandes d’autorisation ;
3) dès qu’elles auront été adoptées, les décisions de retrait de ces autorisations.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 juillet 2020, à la suite du refus opposé par le maire d'Auteuil-le-Roi à sa demande de communication, par courriel, de la copie des documents relatifs à d’importants prélèvements de sables réalisés sur le site de l’ancienne carrière de sablons de Saint-Sanctin :
1) les autorisations (permis, non-opposition, etc.) et leurs annexes ;
2) les demandes d’autorisation ;
3) dès qu’elles auront été adoptées, les décisions de retrait de ces autorisations.
En l’absence de réponse du maire d'Auteuil-le-Roi à la date de sa séance, la commission estime que les documents administratifs mentionnés au point 1), sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.
S’agissant des documents mentionnés au point 2), la commission considère qu’ils constituent des documents administratifs, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, sous réserve de l’occultation éventuelle, après que l'administration aura apprécié l'intérêt de leur communication, des mentions couvertes par le secret des affaires. Sous cette réserve et dans cette mesure, la commission émet un avis favorable sur ce point.
En revanche, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l’administration garantit un droit d’accès aux documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne permet pas aux demandeurs d’exiger pour l’avenir qu’ils soient rendus systématiquement destinataires de documents au fur et à mesure de leur élaboration. La commission déclare donc irrecevable le point 3) de la demande d'avis.