Avis 20202380 Séance du 31/12/2020

Communication d'une copie des documents suivants concernant sa cliente : 1) l’intégralité des pièces contenues dans son dossier administratif individuel constitué depuis son recrutement ; 2) les lettres de saisine du comité médical préalable aux avis émis par ce dernier sur sa situation les 26 novembre 2019 et 18 février 2020 ; 3) tous les documents, pièces, rapports accompagnant ces lettres ; 4) tous documents médicaux et relatifs à son état de santé accompagnant ces lettres ; 5) le rapport d’expertise établi par le Docteur X, médecin agréé désigné dans le cadre de la procédure devant le comité médical ; 6) les procès-verbaux intégraux des réunions du comité médical en date des 26 novembre 2019 et 18 février 2020 statuant sur sa situation.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 juillet 2020, à la suite du refus opposé par la présidente de l'université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis à sa demande de communication d'une copie des documents suivants concernant sa cliente : 1) l’intégralité des pièces contenues dans son dossier administratif individuel constitué depuis son recrutement ; 2) les lettres de saisine du comité médical préalable aux avis émis par ce dernier sur sa situation les 26 novembre 2019 et 18 février 2020 ; 3) tous les documents, pièces, rapports accompagnant ces lettres ; 4) tous documents médicaux et relatifs à son état de santé accompagnant ces lettres ; 5) le rapport d’expertise établi par le Docteur X, médecin agréé désigné dans le cadre de la procédure devant le comité médical ; 6) les procès-verbaux intégraux des réunions du comité médical en date des 26 novembre 2019 et 18 février 2020 statuant sur sa situation. En l'absence de réponse de la présidente de l'université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis, la commission rappelle qu'en matière de fonction publique, les documents qui se rapportent à la réunion d’un comité médical présentent le caractère de documents administratifs mais, le régime qui leur est applicable est différent selon que le comité a ou non rendu son avis. Avant l'avis du comité médical ou de la commission de réforme ou, le cas échéant, du comité médical supérieur, la commission constate que la communication à l'agent du dossier soumis au comité médical est prescrite par l'article 7 du décret n° 86-442 du 16 mars 1986, pris en application de l'article 35 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, et conformément au principe général des droits de la défense. Ce dossier doit comporter le rapport du médecin agréé qui a examiné le fonctionnaire, ainsi que la saisine du comité médical ou de la commission de réforme par l'autorité compétente et toutes les pièces sur lesquelles cette saisine est fondée (CE 3 décembre 2010, ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales req. n° 325813). La méconnaissance de ces dispositions est susceptible de vicier la procédure suivie devant le comité médical ou la commission de réforme. La commission relève cependant que l'article L342-2 du du code des relations entre le public et l'administration ne lui donne pas compétence pour se prononcer sur le droit d'accès de l'agent à toutes les pièces de son dossier, y compris médicales, régi par le décret du 16 mars 1986, et elle s'estime donc incompétente pour se prononcer sur les refus de communication intervenant sur des demandes présentées avant que les comités médicaux et commissions de réforme n'aient rendu leur avis. Une fois rendu l'avis du comité médical ou de la commission de réforme ou, le cas échéant, du comité médical supérieur, la commission estime que le rapport de la hiérarchie et la lettre de saisine de l'employeur sont des documents administratifs communicables à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des éventuelles mentions faisant apparaître le comportement de tiers nommément désignés et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, comme par exemple des témoignages ou des plaintes de tiers à l'égard de l'agent concerné par le rapport. La commission rappelle par ailleurs que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît à toute personne le droit d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ces informations sont communiquées au demandeur ou à son représentant, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Une fois l'avis du comité médical rendu, les rapports du médecin du travail et du médecin agréé qui a examiné l'agent sont donc également communicables à ce dernier, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. La commission précise en outre que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En l'espèce, dès lors qu'il ressort des éléments du dossier que le comité médical s'est prononcé, la commission émet un avis favorable à la demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.