Avis 20202372 Séance du 24/09/2020
Communication des documents suivants :
1) une copie de l’acte de vente de la parcelle X conclu entre Madame X et la commune ;
2) la dénonciation du bail dont sa cliente était titulaire.
Maître X, conseil de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 juillet 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Gonesse à sa demande de communication des documents suivants :
1) une copie de l’acte de vente de la parcelle X conclu entre Madame X et la commune ;
2) la dénonciation du bail dont sa cliente était titulaire.
En l'absence de réponse du maire de Gonesse à la date de sa séance, la commission rappelle, d'une part, qu'elle est désormais compétente pour émettre un avis sur l’accès aux documents qui se rapportent sur la gestion des biens appartenant au domaine privé de la commune et, d'autre part, que lorsqu'une convention passée en la forme authentique a pour co-contractante une administration au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et a un objet en rapport direct avec l'exercice de missions de service public ou en relation avec la gestion du domaine privé de l'Etat ou d'une collectivité territoriale, à laquelle s'appliquent, aux termes de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration issu de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, les titres Ier, II et IV du livre III du même code, cette convention entre dans les prévisions de ce code, dans la mesure qu'il détermine.
La commission estime, en application de ces principes, que l'acte par lequel la commune de Gonesse a acquis auprès de Madame X la parcelle X est communicable à toute personne qui les demande en vertu de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable, au titre du 1° de l'article L311-6 de ce code, des mentions susceptibles de révéler la vie privée de Madame X (lieu et date de naissance, situation familiale, adresse et nationalité). Elle précise que le montant du prix n'a, en revanche, pas à être occulté. Elle estime également que, si elle existe, la dénonciation par la commune, à la suite de la vente, du bail passé entre Madame X et X, dès lors que cette parcelle appartient désormais au domaine privé de la commune, est communicable à l'intéressée.
La commission émet, dès lors, un avis favorable à la demande, sous les réserves qui viennent d'être rappelées.