Avis 20202364 Séance du 24/09/2020
Communication des informations environnementales relatives au lac de Caussade :
1) le rapport de synthèse des investigations menées par ANTEA Group transmis à la chambre d'agriculture dès fin novembre ;
2) l’étude complète de sécurité de l’ouvrage menée par ANTEA Group ;
3) la nouvelle étude d'impact comprenant un volet hydrologique complet à l'échelle du bassin versant du Tolzac ;
4) l’étude menée par l'institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture (IRSTEA) en 2019 sur demande de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) Nouvelle Aquitaine ayant simulée l'impact d'une rupture en cas de crue décamillénale ;
5) les rapports de visites sur site par les services de la direction départementale des territoires (DDT) des 4, 6, 12 et 19 novembre 2019, constatant que la retenue se remplissait régulièrement ;
6) le contrôle du 13 décembre 2019 mettant en évidence le maintien du remplissage de la retenue ;
7) le rapport du contrôle mené le 18 décembre 2019 conjointement par les services de la DDT et la DREAL ;
8) le rapport de contrôle mené le 15 janvier 2020 ;
9) le rapport de contrôle mené le 12 février 2020 ;
10) la lettre de mise en demeure émise le 10 février 2020 par la préfète de Lot-et-Garonne qui a été adressée à la chambre d'agriculture ;
11) le cahier des charges élaboré par l’État en vue de l’étude de sécurité d’un ouvrage.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 juillet 2020, à la suite du refus opposé par le président de la chambre d'agriculture de Lot-et-Garonne à sa demande de communication des informations environnementales relatives au lac de Caussade :
1) le rapport de synthèse des investigations menées par ANTEA Group transmis à la chambre d'agriculture dès fin novembre ;
2) l’étude complète de sécurité de l’ouvrage menée par ANTEA Group ;
3) la nouvelle étude d'impact comprenant un volet hydrologique complet à l'échelle du bassin versant du Tolzac ;
4) l’étude menée par l'institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture (IRSTEA) en 2019 sur demande de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) Nouvelle Aquitaine ayant simulée l'impact d'une rupture en cas de crue décamillénale ;
5) les rapports de visites sur site par les services de la direction départementale des territoires (DDT) des 4, 6, 12 et 19 novembre 2019, constatant que la retenue se remplissait régulièrement ;
6) le contrôle du 13 décembre 2019 mettant en évidence le maintien du remplissage de la retenue ;
7) le rapport du contrôle mené le 18 décembre 2019 conjointement par les services de la DDT et la DREAL ;
8) le rapport de contrôle mené le 15 janvier 2020 ;
9) le rapport de contrôle mené le 12 février 2020 ;
10) la lettre de mise en demeure émise le 10 février 2020 par la préfète de Lot-et-Garonne qui a été adressée à la chambre d'agriculture ;
11) le cahier des charges élaboré par l’État en vue de l’étude de sécurité d’un ouvrage.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la chambre d'agriculture de Lot-et-Garonne a informé la commission qu’il ne communiquerait pas d’informations environnementales relatives au lac de Caussade.
La commission rappelle toutefois qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par le livre III de ce code, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission, ces documents pouvant être des dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions.
La commission rappelle, par ailleurs, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (…) ».
Elle rappelle, en outre, que selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre I du livre III du code des relations entre le public et l'administration sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement et sans que le caractère préparatoire des documents puisse être utilement opposé. En vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code de l'environnement, l'autorité publique ne peut rejeter la demande portant sur une information relative à des émissions de substances dans l'environnement que dans le cas où sa consultation ou sa communication porte atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle.
La commission estime en conséquence que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, dans les conditions ainsi mentionnées. Elle émet donc un avis favorable à la demande.