Avis 20202358 Séance du 29/10/2020

Communication, par voie électronique de préférence, des documents relatifs au comité d'éthique chargé de l’évaluation des projets de recherches utilisant des animaux à l'institut de recherche biomédicale des armées (IRBA), depuis 2018 : 1) les dossiers de projets ; 2) les procès‐verbaux des réunions du comité.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 juillet 2020, à la suite du refus opposé par la ministre des armées à sa demande de communication, par voie électronique de préférence, des documents relatifs au comité d'éthique chargé de l’évaluation des projets de recherches utilisant des animaux à l'institut de recherche biomédicale des armées (IRBA), depuis 2018 : 1) les dossiers de projets ; 2) les procès‐verbaux des réunions du comité. En l'absence de réponse de la ministre des armées à la date de sa séance, la commission relève que les documents sollicités revêtent le caractère de documents administratifs dès lors qu'ils se rapportent directement aux missions de contrôle des modalités d'utilisation d'animaux vivants à des fins scientifiques prévues par la section 6 du chapitre IV du titre Ier du livre II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime, et plus particulièrement à l'évaluation éthique des projets prévue par les articles R214-117 et suivants de ce code. La commission précise, à cet égard, qu'en application de l'article R214-119 de ce code, l'évaluation éthique des projets de recherche utilisant des animaux est effectuée par le comité d'éthique en expérimentation animale dont relève l'établissement utilisateur et agréé par le ministre chargé de l'enseignement. Aux termes de ces dispositions, l'évaluation éthique : « permet de vérifier que le projet satisfait aux critères suivants : 1° Le projet est justifié du point de vue scientifique ou éducatif, ou requis par la loi ; 2° Les objectifs justifient l'utilisation des animaux ; 3° Le projet est conçu pour permettre le déroulement des procédures expérimentales dans les conditions les plus respectueuses de l'animal et de l'environnement. (...) ». Ces dispositions prévoient également que lors de l'évaluation éthique des projets, le comité d'éthique en expérimentation animale prend en compte les principes énoncés dans la charte nationale portant sur l'éthique de l'expérimentation animale. L'article R214-20 dispose qu'« au vu du dossier fourni pour l'évaluation éthique d'un projet, le comité d'éthique en expérimentation animale dont relève l'établissement peut exiger qu'une appréciation rétrospective de ce projet soit menée à l'issue de la réalisation de celui-ci ». Aux termes de l'article R214-121 de ce code : « Tous les documents pertinents, y compris l'autorisation de projet et le résultat de l'évaluation éthique du projet, sont conservés par l'établissement utilisateur pendant au moins cinq ans à compter de la date d'expiration de l'autorisation du projet et mis à la disposition des agents habilités. Sans préjudice de l'alinéa précédent, les documents portant sur des projets qui doivent faire l'objet d'une appréciation rétrospective sont conservés jusqu'à l'aboutissement de celle-ci. (...) ». Un circuit spécifique est toutefois mis en place pour les laboratoires de recherche biomédicale des armées, le ministre en charge de de la défense étant, en application de l'article R214-127 du même code, seul destinataire des déclarations et informations concernant les établissements relevant de son autorité ou de sa tutelle. La commission rappelle, en outre, qu'aux termes de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont pas communicables les documents dont la communication porterait atteinte « 2° (...) b) Au secret de la défense nationale ; (...) d) A la sûreté de l’État, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes (...) ». La commission souligne que ce n'est qu'au regard d'informations précisément circonstanciées recueillies par l'administration sur les menaces pesant sur les personnels de certains établissements que cette seconde exception peut utilement être invoquée et pour les seuls établissements concernés. En l'espèce, la commission ne dispose d'aucune information concernant l'existence d'une décision de classification au titre de la défense nationale des documents sollicités, ni d'aucun élément permettant de considérer que leur communication serait de nature à porter atteinte à l'un des secret protégé par le d) du 2° de l'article L311-5 du code précité. En l'état des informations portées à sa connaissance, la commission estime, en conséquence, que ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du même code, après occultation des éventuelles mentions couvertes par l’un des secrets protégés par l'article L311-6 du même code. La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.