Avis 20202357 Séance du 24/09/2020

Communication de documents suivants au titre de l'année scolaire 2020‐2021 : 1) le nombre d'élèves et le nombre d'emplois d'enseignants et d'agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) de l'école maternelle « Les Raguidelles » sur la commune de Suresnes ; 2) le nombre d'élèves acceptés dans le cadre de la dérogation à la carte scolaire ; 3) les critères pris en compte pour les demandes de dérogation et la hiérarchie entre ces critères ; 4) le détail de la délibération ayant conduit au rejet de la demande de dérogation de secteur scolaire en faveur de son enfant X ; 5) la composition de la commission en charge de l'instruction des demandes de dérogation ; 6) la liste des membres présents à l'occasion de l'examen de la demande de dérogation du demandeur ; 7) le règlement intérieur de ladite commission ; 8) l'entier dossier relatif à la demande de dérogation, y compris la décision qui a été prise.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 juillet 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Suresnes à sa demande de communication des documents suivants au titre de l'année scolaire 2020‐2021 : 1) le nombre d'élèves et le nombre d'emplois d'enseignants et d'agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) de l'école maternelle « Les Raguidelles » sur la commune de Suresnes ; 2) le nombre d'élèves acceptés dans le cadre de la dérogation à la carte scolaire ; 3) les critères pris en compte pour les demandes de dérogation et la hiérarchie entre ces critères ; 4) le détail de la délibération ayant conduit au rejet de la demande de dérogation de secteur scolaire en faveur de son enfant X ; 5) la composition de la commission en charge de l'instruction des demandes de dérogation ; 6) la liste des membres présents à l'occasion de l'examen de la demande de dérogation du demandeur ; 7) le règlement intérieur de ladite commission ; 8) l'entier dossier relatif à la demande de dérogation, y compris la décision qui a été prise. En l’absence de réponse de l’administration à la date de sa séance, la commission estime que les documents administratifs sollicités aux points 1), 2), 3), 5) 6) et 7), sous réserve qu'ils existent ou puissent être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à cette communication. La commission estime ensuite que les documents mentionnés aux points 4) et 8) sont communicables à l'élève concerné ou au titulaire de l'autorité parentale lorsque la personne intéressée est mineure pour la seule partie qui le concerne en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions relevant de la vie privée de tiers, des mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique tierce, nommément désignée ou facilement identifiable et des mentions révélant de la part d'une telle personne un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Elle émet donc sous ces réserves un avis favorable.