Avis 20202351 Séance du 24/09/2020

Publication en ligne sur le site grandchambord.fr des documents suivants issus du conseil communautaire du 2 mars 2020 : 1) la note de synthèse ; 2) les délibérations datées et signées ; 3) les pièces annexées aux délibérations ou aux décisions du président, notamment : a) l'ensemble des modifications apportées au projet de Plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) (annexe 6) ; b) le PLUi (annexe 10) ; c) l'avis rendu le 8 novembre 2019 par le pôle d'évaluations domaniales sur le bien situé X ; d) l'avis d'évaluation auprès du cabinet X sur le bien situé X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 juillet 2020, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes du Grand Chambord à sa demande de publication en ligne sur le site grandchambord.fr des documents suivants issus du conseil communautaire du 2 mars 2020 : 1) la note de synthèse ; 2) les délibérations datées et signées ; 3) les pièces annexées aux délibérations ou aux décisions du président, notamment : a) l'ensemble des modifications apportées au projet de Plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) (annexe 6) ; b) le PLUi (annexe 10) ; c) l'avis rendu le 8 novembre 2019 par le pôle d'évaluations domaniales sur le bien situé X ; d) l'avis d'évaluation auprès du cabinet X sur le bien situé X. La commission précise d'une part, que l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA), dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, dispose que : « L'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration : 1° Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ; 2° Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ; 3° Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique ; 4° Par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6. » En complément de la possibilité de demander la consultation ou l’envoi d’un document administratif sous format papier ou numérique, la loi sur une République numérique a désormais introduit une quatrième modalité de communication par la mise en ligne sur internet du document sollicité. La publication en ligne de documents administratifs par l’administration ne peut toutefois s’effectuer que sous réserve du respect des conditions posées à l’article L312-1-2 du CRPA, qui dispose que : « Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, lorsque les documents et données mentionnés aux articles L312-1 ou L312-1-1 comportent des mentions entrant dans le champ d'application des articles L311-5 ou L311-6, ils ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un traitement permettant d'occulter ces mentions. Sauf dispositions législatives contraires ou si les personnes intéressées ont donné leur accord, lorsque les documents et les données mentionnés aux articles L312-1 ou L312-1-1 comportent des données à caractère personnel, ils ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un traitement permettant de rendre impossible l'identification de ces personnes. Une liste des catégories de documents pouvant être rendus publics sans avoir fait l'objet du traitement susmentionné est fixée par décret pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. (...) ». La commission rappelle enfin qu’il résulte de l’article L5211-46 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques de l'organe délibérant des établissements de coopération intercommunale, des arrêtés du président, ainsi que des budgets et comptes. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions couvertes par les principes issus de la jurisprudence du Conseil d'État du 10 mars 2010 n° 303814 Commune de Sète transposables aux budgets et comptes des EPCI. En l'absence de réponse du président de la communauté de communes du Grand Chambord, la commission estime que la note de synthèse visée au point 1) est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et publiable en ligne en application des dispositions de l'article L311-9 du même code. Elle émet en conséquence un avis favorable à ce point de la demande. Elle estime, ensuite, que le compte rendu de la séance du 2 mars 2020 mis en ligne sur le site de la communauté d'agglomération répond au point 2) de la demande, qui est donc irrecevable. Elle relève, enfin, que les annexes dont la mise en ligne est sollicitée ne figurent pas sous la rubrique dédiée du site de la communauté d'agglomération pour la séance du 2 mars 2020. Elle émet par suite également un avis favorable à la mise en ligne des documents sollicités au point 3), le cas échéant après anonymisation des données personnelles autres que celles relatives aux élus agissant en cette qualité. Elle émet donc un avis favorable sous cette réserve.