Avis 20202350 Séance du 31/12/2020
Copie de l'intégralité des documents contenus dans son dossier personnel.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 juillet 2020, à la suite du refus opposé par la présidente du tribunal de grande instance de Toulon à sa demande de copie de l'intégralité des documents contenus dans son dossier personnel.
En l'absence de réponse de la présidente du tribunal de grande instance de Toulon, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration.
La commission émet donc un avis favorable à la communication à Monsieur X de son dossier administratif, sous réserve qu'il ne soit visé par aucune procédure disciplinaire en cours.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.