Avis 20202348 Séance du 24/09/2020

Copie de l’ensemble des déclarations préalables d’autorisation d’activité partielle, dans le cadre des mesures relatives à la COVID-19, adressées par l'entreprise aux DIRECCTE.
Monsieur X, pour le Syndicat X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 juillet 2020, à la suite du refus opposé par le président-directeur général de la société AREA à sa demande de copie de l’ensemble des déclarations préalables d’autorisation d’activité partielle, dans le cadre des mesures relatives à la COVID-19, adressées par l'entreprise aux DIRECCTE. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. La commission relève que l’État a concédé à cette société l’entretien et l’exploitation d’un réseau d’autoroutes. Or le Conseil d’État a jugé qu’une société concessionnaire de la construction et de l’exploitation d’une autoroute exerce une mission de service public administratif (voir l’avis CE, 6 juillet 1994, Société des autoroutes du Nord et de l’Est de la France, n°156708) : la société AREA doit donc, à ce titre, être regardée comme une personne de droit privé chargée d’une mission de service public au sens des articles L300-1 et L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. La commission constate cependant que les documents sollicités, qui concernent la gestion par la société de ses agents de droit privé, ne présentent pas un lien suffisamment direct avec la mission de service public dont elle est investie. Elle se déclare dès lors incompétente pour se prononcer sur la demande.