Avis 20202338 Séance du 30/09/2020
Communication des documents suivants :
1) le dossier concernant le permis de construire PC X et toutes ses annexes, délivré à Monsieur X ;
2) l'autorisation d'exhaussement accordé contre les murs mitoyens ;
3) la déclaration de fin de travaux N° 6650 modèle H1 ;
4) la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux (DAACT) ;
5) le procès-verbal de contrôle (recollement) obligatoire dans un secteur couvert par un plan de prévention ;
6) le procès-verbal de constatation de l'agent dépêché par la maire.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 juillet 2020, à la suite du refus opposé par le maire des Pennes-Mirabeau à sa demande de communication des documents suivants :
1) le dossier concernant le permis de construire PC X et toutes ses annexes, délivré à Monsieur X ;
2) l'autorisation d'exhaussement accordé contre les murs mitoyens ;
3) la déclaration de fin de travaux N° 6650 modèle H1 ;
4) la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux (DAACT) ;
5) le procès-verbal de contrôle (recollement) obligatoire dans un secteur couvert par un plan de prévention ;
6) le procès-verbal de constatation de l'agent dépêché par le maire.
En l'absence de réponse du maire des Pennes-Mirabeau à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de construire et les déclarations de travaux, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales.
Elle émet donc un avis favorable sur les points 1) à 4) de la demande.
En ce qui concerne les procès-verbaux mentionnés aux points 5) et 6), ils sont également communicables sous réserve d'une part, qu'ils n'aient pas été établis pour être transmis au procureur de la République et, d'autre part, de l'occultation le cas échéant des mentions couvertes par le secret de la vie privée ou révélant un comportement d'un tiers qui pourrait lui porter préjudice en application de l'article L311-6 du même code.
Elle émet donc sous ces réserves un avis favorable à leur communication.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.