Avis 20202334 Séance du 30/09/2020

Communication, à la suite au mouvement intra départemental, de la liste nominative des professeur(e)s des écoles et instituteurs et institutrices exerçant dans le département des Pyrénées-Orientales au 3 juillet 2020 comprenant : 1) le nom ; 2) le prénom ; 3) le grade ; 4) le statut ; 5) le lieu d'affectation ; 6) le type d’affectation (titre définitif ou titre provisoire).
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 juillet 2020, à la suite du refus opposé par le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale des Pyrénées-Orientales à sa demande de communication, à la suite au mouvement intra départemental, de la liste nominative des professeur(e)s des écoles et instituteurs et institutrices exerçant dans le département des Pyrénées-Orientales au 3 juillet 2020 comprenant : 1) le nom ; 2) le prénom ; 3) le grade ; 4) le statut ; 5) le lieu d'affectation ; 6) le type d’affectation (titre définitif ou titre provisoire). La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration, la commission considère que les affectations d'agents publics sont communicables à toute personne qui le demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve toutefois d'occulter préalablement, le cas échéant, conformément à l'article L311-6 du même code, les mentions relatives à la situation personnelle des intéressés, dont la communication porterait atteinte à la protection de leur vie privée, les mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur les agents, ou les mentions qui feraient apparaître de leur part un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.