Avis 20202333 Séance du 24/09/2020
Communication du rapport d'enquête administrative et de l'audit, relatifs au Service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Savoie (SSSM), établis en octobre 2019.
Monsieur X, pour le syndicat X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 août 2020, à la suite du refus opposé par le directeur du service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Savoie à sa demande de communication du rapport d'enquête administrative et de l'audit, relatifs au service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Savoie (SSSM), établis en octobre 2019.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents.
En l’absence de réponse du directeur du service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Savoie à la date de sa séance, la commission précise, d’une part, qu’un rapport d’enquête ou un audit réalisé par ou à la demande de l'autorité responsable du service public est un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicable à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article L311-1 de ce code, à la condition qu'il ne revête pas ou plus de caractère préparatoire. Elle rappelle, d’autre part, qu’en application de l'article L311-6 du code, ne sont toutefois communicables qu'à l'intéressé les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître un comportement d'une personne physique dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée. La communication ne peut donc intervenir qu’après disjonction ou occultation des mentions qui porteraient atteinte à l’un de ces intérêts et sous la réserve qu’une telle disjonction ou occultation ne conduise pas à priver de son sens le document sollicité.
La commission, qui n'a pas pu prendre connaissance du document sollicité, émet par suite un avis favorable à sa communication, sous l'ensemble des réserves ci-dessus rappelées.