Avis 20202320 Séance du 30/09/2020
Consultation de l'intégralité des pièces contenues dans son dossier administratif constitué depuis 2002.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 juillet 2020, à la suite du refus opposé par la présidente du conseil régional d'Ile-de-France à sa demande de consultation de l'intégralité des pièces contenues dans son dossier administratif constitué depuis 2002.
En l'absence de réponse du président du conseil régional d'Île-de-France à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
En l’espèce, la commission émet donc un avis favorable en l’état à la communication de son dossier à X, sous réserve qu'elle ne soit visée par aucune procédure disciplinaire en cours.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.