Avis 20202313 Séance du 31/12/2020

Communication de l'intégralité de son dossier médical personnel relatif à son accouchement et à son hospitalisation du dimanche 3 mai jusqu'au vendredi 8 mai 2020, ainsi que celui de son enfant, notamment les pièces manquantes à la suite d'une première communication.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 août 2020, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier intercommunal des vallées de l'Ariège (CHIVA) à sa demande de communication de l'intégralité de son dossier médical personnel relatif à son accouchement et à son hospitalisation du dimanche 3 mai jusqu'au vendredi 8 mai 2020, ainsi que celui de son enfant, notamment les pièces manquantes à la suite d'une première communication. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier intercommunal des vallées de l'Ariège (CHIVA) a indiqué à la commission qu'il a transmis à Madame X, par courrier du 1er septembre 2020, les comptes rendus d'hospitalisation et de consultation des 30 juillet et 13 août 2020. Toutefois, la commission relève que la demande portait sur la communication de son entier dossier médical et de celui de son enfant, sur une période distincte. La commission ne saurait dès lors regarder la demande sans objet. Elle rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. Elle souligne en outre qu'en matière de communication de documents médicaux les titulaires de l'autorité parentale, lorsque la personne intéressée est mineure, exercent le droit d'accès en son nom sans que son consentement soit requis, sauf exceptions prévues par les dispositions combinées des articles L1111-5 et L1111-7 du code de la santé publique. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Au cas d'espèce, la commission estime que les documents sollicités sont communicables à la demanderesse, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve qu'elle soit effectivement titulaire de l'autorité parentale et que son enfant, soit lui-même mineur. Elle émet donc, sous cette double réserve, un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.