Avis 20202312 Séance du 07/01/2021

Communication, de préférence sous format informatique par courriel ou à défaut par courrier à ses frais, de l'intégralité des documents relatifs au chantier utilisant des mâchefers, réalisé pour le compte du centre équestre X, sur la commune de X : 1) le dossier technique n° X DREAL, fourni par la société MODUS VALORIS et daté du 29 octobre 2019 ; 2) le dossier transmis à l'inspection des installations classées, comme la réglementation l'impose, par MODUS VALORIS, et auquel le préfet de l'Isère fait référence dans son courrier du 14 novembre 2019 adressé au sénateur Monsieur X.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 août 2020, à la suite du refus opposé par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes à sa demande de communication, de préférence sous format informatique par courriel ou à défaut par courrier à ses frais, de l'intégralité des documents relatifs au chantier utilisant des mâchefers, réalisé pour le compte du centre équestre X, sur la commune de X : 1) le dossier technique n° X DREAL, fourni par la société MODUS VALORIS et daté du 29 octobre 2019 ; 2) le dossier transmis à l'inspection des installations classées, comme la réglementation l'impose, par MODUS VALORIS, et auquel le préfet de l'Isère fait référence dans son courrier du 14 novembre 2019 adressé au sénateur Monsieur X. En l'absence de réponse du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes, la commission rappelle, à titre préliminaire, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement. En l’espèce, la commission estime que les documents sollicités sont relatifs à l'environnement et relèvent par suite du champ d'application de ces dispositions. Elle émet donc un avis favorable.