Avis 20202308 Séance du 08/10/2020
Communication, en tant qu'élu, de la liste nominative des élus communautaires pour le mandat 2020-2026 avec leurs coordonnées.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 août 2020, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes Seille et Grand Couronné à sa demande de communication de la liste nominative des élus communautaires pour le mandat 2020-2026 avec leurs coordonnées.
En l'absence de réponse de l’administration à la date de sa séance, la commission rappelle que l'article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique garantit désormais au profit des administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration un droit d'accès aux documents administratifs détenus par les autres administrations de ce même article, limité aux documents nécessaires à l'accomplissement de leurs missions de service public.
La commission précise, à cet égard, que les communes ont vocation à gérer, par leurs délibérations, l'ensemble des éléments affectant la vie de la collectivité dans le cadre des missions de service public les plus larges qui leur ont été dévolues par une clause générale de compétence. Ce n'est que dans l'hypothèse, résiduelle, où l'intervention de la commune s'exercerait en dehors de tout intérêt public, qu'elle ne doit pas pouvoir être regardée comme sollicitant auprès d'une administration publique la communication de documents pour l'accomplissement de ses missions de service public au sens de l'article 1er précité. La commission considère, en l'espèce, que la demande de la commune doit être regardée comme intervenant dans le cadre des missions de service public qui lui ont été confiées et s'estime donc compétente pour traiter de la présente demande.
La commission constate que X demande une liste des élus communautaires comportant leurs coordonnées personnelles. Elle rappelle que de telles coordonnées (adresse personnelle, numéro de téléphone personnel, adresse électronique privée) relèvent du secret de la vie privée protégé par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle ne peut dès lors qu'émettre un avis défavorable.