Avis 20202289 Séance du 29/10/2020
Communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d'une recherche scientifique, des documents conservés aux Archives nationales, site de Pierrefitte-sur-Seine, sous la cote :
- 20070113/317 (Service de l'environnement industriel) : Rhône - Feyzin, installation, pollution des eaux, incident dans la société de raffinage ELF, étude d’incident, rapport de la direction du bureau d’hygiène et des services de médecine,1962-1973 1962-1973 1962-1973.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 août 2020, à la suite du refus opposé par le directeur chargé des archives de France à sa demande de communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d'une recherche scientifique, des documents conservés aux Archives nationales, site de Pierrefitte-sur-Seine, sous la cote : - 20070113/317 (Service de l'environnement industriel) : Rhône - Feyzin, installation, pollution des eaux, incident dans la société de raffinage ELF, étude d’incident, rapport de la direction du bureau d’hygiène et des services de médecine, 1962-1973.
En premier lieu, la commission relève que le dossier faisant l'objet de la demande comporte certains documents couverts par le délai de soixante-quinze ans prévu pour les documents relatifs aux enquêtes réalisées par les services de la police judiciaire, selon les termes du b) du 4e du I de l’article L213-2 du code du patrimoine.
Cela étant, la commission relève qu’il s’agit de documents ayant trait à la protection de l’environnement intéressant au premier chef la recherche de Monsieur X, et en outre que celui-ci, dont la demande est motivée par une démarche de recherche universitaire, s’est engagé à ne pas diffuser d’information pouvant porter préjudice à des personnes à titre individuel. Elle relève enfin que des documents complémentaires ont déjà pu être consultés dans différents services d’archives.
La commission, qui estime, dans ces conditions, que la consultation anticipée de ces documents ne conduirait pas à porter une atteinte excessive aux intérêts protégés par la loi, émet donc un avis favorable à la demande de Monsieur X.